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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel d’Orléans, le 29 avril 2026, n°25/00663

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Le 29 avril 2026, la chambre des urgences de la cour d’appel d’Orléans statuait sur un litige opposant un assureur à ses assurés, consécutif à un sinistre relevant de la catastrophe naturelle. Les parties étaient en désaccord sur l’étendue de l’indemnisation due et le montant de la provision que le juge des référés avait allouée. Après une expertise judiciaire et une proposition transactionnelle restée sans suite, le premier juge avait condamné l’assureur au paiement de diverses sommes. Ce dernier a interjeté appel, contestant notamment la qualification de certains ouvrages comme relevant de la garantie, la régularité du rapport d’expertise, les modalités de paiement de la provision et l’allocation d’une provision ad litem. La question de droit centrale était de savoir si le juge des référés avait pu, sans excéder ses pouvoirs, retenir que l’obligation de l’assureur n’était pas sérieusement contestable et ordonner une provision incluant des postes discutés. La cour d’appel a confirmé l’ordonnance sauf en ce qu’elle condamnait l’assureur à une provision ad litem, qu’elle a supprimée.

I. La confirmation de l’obligation non sérieusement contestable de l’assureur

A. L’absence d’exclusion de garantie claire et formelle

La partie appelante soutenait que les  » murets arrière «  étaient exclus de la garantie, car ils ne correspondraient ni à des murs de clôture ni à des murs de soutènement. Le premier juge avait estimé que l’assureur ne justifiait pas de l’existence d’une exclusion. La cour d’appel relève que le contrat garantit les murs de soutènement et les murs de clôture, mais que l’assureur, en l’absence d’une mention expresse parmi les exclusions,  » n’explique pas en quoi les “murets arrière » seraient l’objet d’une exclusion de garantie ». La cour approuve ainsi le raisonnement du juge des référés selon lequel les prétentions de l’assureur se heurtent à une contestation sérieuse, tandis que ses obligations sont  » clairement exposées dans le document contractuel produit « . En cela, la cour s’inscrit dans l’exigence posée par la jurisprudence selon laquelle une clause d’exclusion doit être formelle et limitée. « En ce qu’elle instaure en conséquence une clause d’exclusion de garantie, la clause d’exclusion doit être formelle et limitée. Il est admis qu’une clause est formelle lorsqu’elle est facilement délimitée, compréhensible, ne donnant lieu à aucune difficulté d’interprétation et qu’elle est limitée lorsque l’effet de l’exclusion laisse encore place à la garantie dans une proportion significative. » (Cour d’appel de Bordeaux, 27 mars 2025, n°22/04014). Faute pour l’assureur de démontrer que les murets entrent dans une exclusion précise, l’obligation de garantir reste certaine.

B. Le rejet des contestations relatives à l’expertise

L’assureur prétendait que l’expert aurait reconnu n’avoir effectué aucun contrôle personnel sur les travaux intérieurs et de consolidation, se contentant de  » penser «  sans vérification matérielle, ce qui justifierait selon lui l’annulation des opérations expertales. La cour d’appel observe que la partie appelante n’explique pas pourquoi elle n’a pas adressé ses observations au technicien dans les délais impartis. Elle relève en outre que le premier juge avait constaté que l’expert avait procédé à une vérification et que le rapport indique un recoupement avec un devis, écartant toute contestation sérieuse. La cour adopte le même raisonnement : les critiques de l’assureur ne sont pas de nature à remettre en cause la force probante du rapport d’expertise. Cette appréciation souveraine des juges du fond sur la régularité de l’expertise n’est pas utilement contestée. Ainsi, l’obligation de l’assureur, quant au montant retenu par l’expert, demeure non sérieusement contestable.

II. Les limites du pouvoir du juge des référés

A. La confirmation du règlement de la provision selon le contrat

L’assureur invoquait les conditions générales du contrat pour réclamer un règlement échelonné de l’indemnité : une première indemnité vétusté déduite, puis une indemnité complémentaire au fur et à mesure des travaux. Il reprochait au juge des référés de ne pas avoir modulé la provision en fonction de ce mécanisme. La cour d’appel constate que l’assureur  » apporte aujourd’hui aucune précision nouvelle s’agissant du taux de vétusté, de son application, et d’une manière générale des modalités du paiement différé qu’elle réclame « . En l’absence d’éléments concrets démontrant que le contrat imposait un échelonnement différent de celui que le juge des référés a ordonné, l’argumentation est écartée. La cour confirme ainsi que la provision allouée correspond à l’obligation non sérieusement contestable de l’assureur, sans qu’il y ait lieu de distinguer des versements échelonnés que le contrat ne rend pas obligatoires en l’état.

B. La réformation sur la provision ad litem

Le premier juge avait condamné l’assureur à payer une provision ad litem de 5000 €. La cour d’appel reconnaît, à l’inverse des autres chefs de l’ordonnance, que  » le paiement d’une provision ad litem ne s’imposait pas « . Elle réforme l’ordonnance sur ce point et déboute les intimés de leur demande. Le juge des référés ne peut allouer une telle provision que si elle est nécessaire à la préservation des droits d’une partie dans le cadre de l’instance, ce qui n’était pas caractérisé en l’espèce. Cette censure partielle illustre le contrôle exercé par la cour sur le respect par le juge des référés de ses pouvoirs, limités à l’évidence de l’obligation et à l’absence de contestation sérieuse. La provision ad litem, qui n’est pas une créance incontestable, ne pouvait être ordonnée.

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