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Cour d’appel d’Orléans, le 29 avril 2026, n°25/01097

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La Cour d’appel d’Orléans, chambre des urgences, a rendu le 29 avril 2026 un arrêt (n°25/01097) relatif à l’octroi d’une provision en référé dans le cadre d’un litige portant sur l’exécution de travaux de rénovation énergétique. Une société (la SAS Novecology) a réalisé des travaux pour le compte d’un particulier, pour un montant total de 20 100 € TTC, avec déduction de primes publiques. Après déduction, un solde de 2 800 € restait dû. La société a assigné le particulier en référé pour obtenir une provision. Par ordonnance, le juge des référés a rejeté la demande au motif que la société ne rapportait pas la preuve du caractère non sérieusement contestable de l’obligation. La société a interjeté appel. Devant la cour d’appel, la société appelante a produit un procès-verbal de fin de chantier et de réception des travaux en date du 25 janvier 2023. L’intimé ne contestait ni la réalité de la signature de la convention, ni l’exécution des travaux, ni la livraison. La prime Ma prime [T] avait été retirée par décision du 31 juillet 2023, retrait que la société imputait à la seule responsabilité du particulier, ce que celui-ci ne contestait pas. La question de droit posée à la cour d’appel était la suivante : l’obligation de paiement du solde des travaux était-elle sérieusement contestable au sens de l’article 835 du code de procédure civile, justifiant l’octroi d’une provision en référé ? La cour d’appel a répondu par la négative. Elle a infirmé l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle avait rejeté la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, et statuant à nouveau, a condamné l’intimé à payer à la société appelante la somme de 13 000 € à titre provisionnel avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, ainsi que 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens. Il conviendra d’étudier d’abord l’affirmation du caractère non sérieusement contestable de l’obligation (I), puis les conséquences de la réformation sur le sort de la provision et des demandes accessoires (II).

I. L’affirmation d’une obligation non sérieusement contestable devant le juge des référés

A. L’administration d’une preuve nouvelle en appel pour établir l’obligation

Le juge des référés n’avait pas accordé la provision au motif que la société ne rapportait pas la preuve du caractère non sérieusement contestable de l’obligation. En cause d’appel, la société appelante a apporté, selon les motifs de l’arrêt, « le procès-verbal de fin de chantier et de réception des travaux en date du 25 janvier 2023 ». Cette pièce nouvelle démontrait formellement la réalisation des prestations et leur acceptation par l’intimé. La cour d’appel a ainsi pu exercer son office en examinant cette preuve qui n’avait pas été soumise au premier juge. Rien n’interdit au juge d’appel statuant en référé de prendre en compte des éléments produits postérieurement à l’ordonnance entreprise, dès lors que la procédure en référé est une procédure rapide et que l’appel permet de réévaluer le caractère contestable de l’obligation. Cette solution est conforme à la jurisprudence qui admet que la preuve de l’obligation peut être rapportée par tout moyen, même en cause d’appel. La cour d’appel de Montpellier a d’ailleurs jugé que « les photographies produites, le permis de chargement et de déchargement (…) et les nombreuses attestations (…) laissent clairement apparaître la réalité des travaux commandés et réalisés » (Cour d’appel de Montpellier, 13 mars 2025, n°20/05777). En l’espèce, le procès-verbal officiel de réception constitue une preuve encore plus solide qu’un faisceau d’indices. L’administration de cette preuve nouvelle en appel a donc permis de lever l’obstacle qui avait justifié le rejet en première instance.

B. L’absence de contestation sérieuse malgré le retrait de la prime

La cour d’appel a relevé que « L. F. ne conteste aucunement la réalité de la signature de la convention, de l’exécution des travaux et de la livraison ». L’intimé n’a donc élevé aucune contestation effective sur le principe même de l’obligation de paiement. Le seul événement invocable était le retrait de la prime Ma prime [T] par décision du 31 juillet 2023. Or, la société appelante a démontré que ce retrait était imputable à la seule responsabilité de l’intimé, qui n’avait pas répondu aux messages de l’organisme. L’intimé n’a apporté « aucune précision sur ce point ». Dès lors, la cour a pu estimer « qu’il ne peut être considéré que les prétentions de la partie appelante se heurteraient à des contestations sérieuses, puisque les travaux ont été faits et doivent être réglés ». Cette solution s’inscrit dans le droit fil de la jurisprudence selon laquelle une obligation n’est pas sérieusement contestable lorsque le débiteur reconnaît, même implicitement, l’existence de sa dette. La cour d’appel d’Aix-en-Provence a ainsi retenu qu’une société était « mal-fondée à invoquer l’existence de contestations sérieuses alors même qu’elle a reconnu, par courriel du 22 décembre 2023, au moins partiellement la réalisation des prestations » (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 30 avril 2025, n°24/07180). En l’espèce, l’absence de contestation sur la réalité des travaux et la signature de la convention rend l’obligation de l’intimé certaine, liquide et exigible dans son principe, abstraction faite du sort des primes qui constituent une modalité de paiement distincte, dont le défaut est imputable au débiteur lui-même.

II. Les conséquences de la réformation sur le périmètre de la condamnation provisionnelle

A. L’octroi d’une provision et le calcul du montant

L’arrêt infirme l’ordonnance et condamne l’intimé à payer à la société appelante « la somme de 13 000 € à titre provisionnel outre intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance du 5 décembre 2024 ». Ce montant correspond au solde restant dû après déduction des primes, soit 20 100 € – 4 100 € (prime CEE) – 13 100 € (estimation Ma prime [T]) = 2 800 €. Or la provision allouée est de 13 000 €, ce qui dépasse ce solde. L’arrêt ne précise pas le détail du calcul, mais on peut supposer que la provision inclut également des sommes dues au titre des pénalités ou d’un autre poste non explicité dans les motifs, ou que la cour a estimé que le montant de 13 000 € correspondait à une partie non contestable de la créance totale, le surplus relevant du juge du fond. Le juge des référés peut accorder une provision à concurrence du montant non sérieusement contestable de la créance. En l’espèce, l’obligation de paiement des travaux n’étant pas contestable, la cour a fixé souverainement le montant de la provision en fonction des éléments dont elle disposait. L’octroi des intérêts au taux légal à compter de l’assignation est classique en matière de provision, car la créance était exigible dès la mise en demeure judiciaire.

B. Le rejet des dommages-intérêts pour préjudice moral et la réparation des frais

L’arrêt confirme le rejet de la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral de la société appelante, au motif que « les conditions requises pour l’indemnisation d’un préjudice moral ne sont pas réunies, en particulier devant le juge des référés ». Cette solution rappelle les limites des pouvoirs du juge des référés : il peut allouer une provision pour une obligation contractuelle, mais l’octroi de dommages-intérêts pour un préjudice moral nécessite une appréciation au fond qui dépasse l’urgence et l’absence de contestation sérieuse. En revanche, la cour fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en allouant 1 500 € à la société appelante, estimant « qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des sommes qu’elle a dû exposer du fait de la présente procédure ». Cette somme est modérée mais couvre une partie des frais irrépétibles. La condamnation de l’intimé aux dépens est également logique, puisque la procédure a été introduite en raison de son refus de payer une obligation que la cour a jugée non sérieusement contestable. Cette décision incite donc les débiteurs à ne pas résister abusivement en référé lorsqu’ils ne peuvent opposer de contestation sérieuse.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 835 du Code de procédure civile En vigueur

Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

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