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Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel d’Orléans, le 29 avril 2026, n°25/01891

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La Cour d’appel d’Orléans, chambre des urgences, a rendu le 29 avril 2026 un arrêt n°25/01891 qui interroge les rapports entre la péremption d’instance et le pouvoir du juge des référés d’ordonner une expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. En 2012, une fuite est apparue dans un immeuble. La partie intimée a assigné les constructeurs en garantie décennale le 20 mars 2012. Par ordonnance du 26 juin 2012, l’affaire a été radiée. Plus de douze ans plus tard, une nouvelle assignation a été délivrée le 11 juillet 2024 aux fins d’expertise. Les sociétés appelantes, assureurs des constructeurs, ont alors soulevé la péremption de l’instance ouverte en 2012 et la prescription de l’action décennale. Par une ordonnance de référé, la demande de péremption a été écartée comme constituant un simple moyen, et une expertise a été ordonnée. Les assureurs ont interjeté appel.

En cause d’appel, les appelants soutenaient que la demande de constatation de la péremption était une prétention à laquelle le juge devait répondre, et que l’action était prescrite depuis le 26 juin 2024. La partie intimée répliquait que la réception des travaux, antérieure à la loi du 17 juin 2008, ouvrait une prescription trentenaire, et que les désordres constatés en 2024 constituaient une aggravation du dommage initial, justifiant une expertise. La cour devait donc déterminer si le juge des référés pouvait ordonner une mesure d’instruction in futurum malgré la contestation sérieuse tirée de la prescription, et si la demande de péremption devait être examinée comme une prétention. Elle a confirmé l’ordonnance entreprise, retenant que, quel que soit le fondement juridique envisagé, l’action au fond n’était pas vouée à un échec irrémédiable, de sorte que la partie intimée disposait d’un motif légitime pour solliciter une expertise.

L’arrêt illustre d’abord l’étendue du pouvoir du juge des référés lorsqu’une contestation de prescription est soulevée, puis détermine les règles de prescription applicables aux désordres nés avant la réforme de 2008.

I. L’office du juge des référés face à la contestation de la prescription

A. Le rejet de la péremption comme obstacle à l’expertise

Les appelants soutenaient que la péremption de l’instance engagée en 2012 était acquise depuis le 26 juin 2014, faute de diligence pendant deux ans après la radiation. Ils invoquaient l’article 386 du code de procédure civile, selon lequel l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. La cour d’appel n’a pas directement tranché cette question ; elle a seulement relevé que la prescription décennale ne pouvait être regardée comme acquise, car l’intimée invoquait une prescription trentenaire et un dommage évolutif. La pertinence de la péremption comme prétention autonome a donc été écartée au profit de l’appréciation du motif légitime. Cette solution s’inscrit dans la logique de l’article 145 du code de procédure civile, qui permet au juge des référés d’ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible dès lors qu’existe un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. La cour a estimé que, même si la péremption était invoquée, elle n’empêchait pas le juge d’ordonner une expertise, car l’intimée pouvait se prévaloir d’un fondement juridique alternatif. Elle a ainsi implicitement jugé que la contestation de la prescription ou de la péremption ne constituait pas, à elle seule, un obstacle dirimant à la mesure d’instruction.

B. La reconnaissance d’un motif légitime malgré l’incertitude sur le fond

Pour confirmer l’expertise, la cour a considéré que  » quel que soit le fondement juridique envisagé pour un éventuel procès futur, celui-ci ne peut être regardé comme étant voué à un irrémédiable échec « . Cette formule rappelle la jurisprudence constante selon laquelle le motif légitime s’apprécie in abstracto, sans préjuger du succès de l’action au fond. En l’espèce, l’intimée alléguait que les nouveaux désordres constatés en 2024 (fissures sur canalisations enterrées) étaient distincts de la fuite de 2012 et résultaient d’un remblaiement inadapté. La cour a jugé que cette allégation, jointe à la possible application de la prescription trentenaire, suffisait à caractériser un motif légitime. La décision confirme que le juge des référés n’a pas à se prononcer sur le bien-fondé de la prescription ; il lui suffit de vérifier que l’action au fond n’est pas manifestement irrecevable. En ce sens, l’arrêt s’inscrit dans la droite ligne de l’article 145, qui exige seulement un motif légitime, non une certitude sur l’issue du litige.

II. La détermination du régime de prescription applicable aux désordres antérieurs à la réforme de 2008

A. L’application de la prescription trentenaire aux travaux réceptionnés avant le 17 juin 2008

La partie intimée soutenait que la réception des travaux étant antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, l’action en responsabilité des constructeurs relevait de l’ancien article 2262 du code civil, qui prévoyait une prescription de trente ans à compter de la découverte du vice. La cour a fait sien ce raisonnement, affirmant que  » la prescription trentenaire est toujours applicable aux désordres nés de travaux réceptionnés avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 « . Cette solution est conforme à la règle de non-rétroactivité des lois et à la jurisprudence antérieure. La loi du 17 juin 2008 a réformé la prescription en matière civile, mais ses dispositions ne s’appliquent qu’aux actions nées après son entrée en vigueur. Dès lors, le délai de dix ans prévu à l’article 1792-4-1 du code civil, qui est un délai de forclusion, ne pouvait être opposé à l’intimée si la réception était antérieure à 2008. La cour a ainsi écarté implicitement l’argument des appelants fondé sur la forclusion décennale.

B. La distinction entre dommage initial et dommage évolutif comme limite à la forclusion

Les appelants invoquaient le caractère décennal de la garantie et la prescription de l’action. La cour leur a opposé deux arguments : d’une part, la prescription trentenaire applicable aux désordres antérieurs à 2008 ; d’autre part, le caractère évolutif des désordres. L’intimée soutenait que la fuite de 2012 et les fissures de 2024 relevaient d’une même cause, le remblaiement inadapté, et que les désordres ultérieurs constituaient une aggravation du dommage initial. La cour a retenu que  » les nouveaux dommages, par leur extension à l’ensemble de la résidence, sont l’aggravation, la suite ou la conséquence du dommage initial « . Cette qualification permet d’éviter la forclusion décennale, car le point de départ du délai est alors reporté à la manifestation du dommage dans son ampleur définitive. En l’espèce, l’expertise en cours devait déterminer si les désordres de 2024 étaient la conséquence de ceux de 2012. En ordonnant une expertise, la cour a préservé la possibilité pour l’intimée de démontrer le caractère évolutif du dommage, ce qui, en cas de démonstration, empêcherait toute fin de non-recevoir tirée de la prescription décennale. L’arrêt illustre ainsi la subtilité de la distinction entre le dommage initial et son aggravation, et la nécessité d’une mesure d’instruction pour éclaircir ce point.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 145 du Code de procédure civile En vigueur

S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.

Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.

Article 386 du Code de procédure civile En vigueur

L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.

Article 2262 du Code civil En vigueur

Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.

Article 1792-4-1 du Code civil En vigueur

Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article.

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