Cour d’appel de Paris, le 10 avril 2025, statue sur un litige né d’un licenciement pour fraude aux notes de frais. La salariée, cadre, percevait depuis des années des remboursements pour des déplacements fictifs. L’employeur, découvrant la pratique, licencie pour faute lourde. Le conseil de prud’hommes avait annulé le licenciement. La cour d’appel doit requalifier la faute et trancher les demandes pécuniaires.
La qualification de la faute et l’absence d’intention de nuire
La cour écarte d’abord la faute lourde invoquée par l’employeur. Elle rappelle que la faute lourde « est caractérisée par l’intention de nuire à l’employeur » (Motifs). Or, elle constate qu' »il ne ressort pas de ces éléments et des pièces produites que la salariée ait eu l’intention de nuire à son employeur » (Motifs). La volonté délibérée de porter préjudice n’est pas établie. La cour écarte également la faute grave. Elle estime que la poursuite du contrat n’était pas impossible, notant la « négligence » de l’employeur qui réglait les notes sans justificatifs. La valeur de cette analyse réside dans la distinction nette entre les fautes. La portée est de réaffirmer que la gravité de la conséquence ne suffit pas à caractériser la faute lourde sans intention.
La reconnaissance d’une cause réelle et sérieuse malgré les moyens de défense
La cour rejette ensuite les moyens de la salariée visant à contester le bien-fondé du licenciement. Elle écarte l’argument de la prescription. Les faits se sont poursuivis jusqu’en octobre 2019, avec une « dernière fiche de frais fictifs présentée » (Motifs), et la procédure engagée en novembre. Le délai de deux mois n’est donc pas dépassé. Elle rejette aussi la thèse d’une pratique imposée et connue du nouvel employeur. La cour estime que « la pratique frauduleuse mise en place constituait un élément du contrat transféré ou un engagement unilatéral de l’employeur » (Motifs). Elle souligne l’absence de preuve que la société actuelle en avait connaissance. La portée est de fixer les limites de la substitution de l’employeur en cas de pratiques illicites.
La réparation financière et le rééquilibrage des comptes
Sur les conséquences pécuniaires, la cour procède à un réajustement complet. Le licenciement étant pour cause réelle et sérieuse, l’indemnité pour licenciement sans cause est supprimée. Elle recalcule le salaire de référence et les indemnités dues, préavis et conventionnelle. Elle condamne en outre la salariée à « rembourser à la société la somme de 25.469,96 euros au titre des sommes indûment perçues » (Motifs). Ce remboursement est ordonné au titre de l’enrichissement sans cause. La valeur de cette décision est d’appliquer le principe selon lequel « tout paiement suppose une dette et ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution » (Motifs). La portée est de permettre à l’employeur victime d’une fraude d’obtenir réparation.
La compétence procédurale et le rejet du sursis à statuer
En préliminaire, la cour se déclare incompétente pour statuer sur la demande de sursis à statuer. Elle rappelle que cette demande « constitue une exception de procédure » (Motifs). Or, « seul le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, compétent pour statuer sur les exceptions de procédure » (Motifs). Cette demande avait déjà été jugée irrecevable par le juge de la mise en état. La valeur de cette précision est procédurale, rappelant la répartition stricte des rôles devant la cour. La portée est de garantir la célérité de la procédure en limitant les incidents dilatoires après la clôture des débats.