Cour d’appel, le 10 janvier 2025, n°25/00009

La Cour d’appel, statuant en matière de surendettement, a rendu un arrêt le 10 janvier 2025. Elle se prononce sur la recevabilité d’un appel et sur la mauvaise foi d’une débitrice. La juridiction confirme le jugement de première instance ayant déchu cette dernière du bénéfice de la procédure. Elle estime que des informations erronées sur un nouveau crédit caractérisent une faute procédurale.

La recevabilité de l’appel malgré un défaut de notification

La cour écarte un vice de procédure potentiel pour assurer l’exercice des voies de recours. Le délai d’appel en matière de surendettement est fixé à quinze jours par l’article R.713-7 du code de la consommation. L’arrêt rappelle que cette voie de recours est « formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire » (Motifs de la décision). Le greffe n’a pu produire l’accusé de réception de la notification du jugement premier. L’appel est néanmoins déclaré recevable en l’absence de preuve contraire. Cette solution préserve le droit au recours en cas d’incertitude sur la notification. Elle évite une sanction disproportionnée pour le justiciable diligent. La cour applique ainsi strictement les exigences probatoires pesant sur l’administration.

La bonne foi du débiteur, une condition substantielle et procédurale

Le juge rappelle le caractère fondamental de la bonne foi dans la procédure de surendettement. L’article L.711-1 du code de la consommation subordonne la recevabilité de la demande à cette condition. La bonne foi est définie négativement comme « une absence de mauvaise foi » (Motifs de la décision). La charge de la preuve pèse sur le créancier qui doit démontrer la mauvaise foi. La jurisprudence précise que « la simple imprudence ou imprévoyance n’est pas constitutive de mauvaise foi » (Motifs de la décision). La négligence seule est insuffisante sans conscience de nuire aux créanciers. Cette interprétation protectrice du débiteur est constante en la matière. Elle s’applique à la phase d’endettement comme au déroulement de l’instance. Le juge doit se déterminer au jour où il statue sur l’ensemble du comportement.

La sanction d’une mauvaise foi procédurale par la déchéance

L’arrêt détaille les agissements constitutifs d’une mauvaise foi procédurale sanctionnable. L’article L.761-1 du code de la consommation vise notamment le fait d’avoir « sciemment fait de fausses déclarations » (Motifs de la décision). Il sanctionne aussi l’aggravation de l’endettement sans accord pendant la procédure. En l’espèce, la débitrice a souscrit un nouveau crédit pour une formation onéreuse. Elle avait présenté ce financement comme une avance sans frais de sa banque. Les relevés de compte démontrent l’existence d’un prêt personnel avec intérêts. La cour relève que la débitrice « a donné des informations erronées en première instance » (Motifs de la décision). Cet élément caractérise sa mauvaise foi au sens de l’article L.761-1. La formation n’était pas obligatoire et son suivi n’est pas établi. La déchéance prononcée en première instance est donc confirmée.

La portée de l’arrêt renforce l’exigence de sincérité procédurale. La bonne foi n’est pas seulement une condition initiale de recevabilité. Elle constitue une obligation de comportement loyal durant toute l’instance. Toute dissimulation ou fausse déclaration peut entraîner la déchéance. La solution aligne le droit du surendettement sur les principes généraux du procès équitable. Elle rappelle que la protection du débiteur ne couvre pas les agissements frauduleux. La cour opère une conciliation entre l’objectif de traitement des situations difficiles. Elle préserve également les droits des créanciers contre les abus de procédure. Cet équilibre est essentiel à la crédibilité du dispositif de surendettement.

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Hassan KOHEN
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