Cour d’appel, le 10 juillet 1965, n°24/00297

Cour d’appel de Grenoble, 8 juillet 2025. Le litige porte sur le recouvrement accéléré de charges de copropriété, fondé sur l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965. Un syndicat des copropriétaires recherchait la condamnation solidaire de deux copropriétaires pour des provisions et reliquats, après plusieurs mises en demeure libellées en montants globaux et sans rappel complet des effets attachés à l’inexécution.

Saisi en premier lieu, le président du tribunal judiciaire de Valence, le 20 décembre 2023, a rejeté la demande, après avoir mis hors de cause un coobligé. Une ordonnance rectificative a ajusté des désignations procédurales le 29 janvier 2024. Sur appel du 15 janvier 2024, la mise en état a déclaré irrecevables les écritures tardives de l’intimée, le 7 janvier 2025, puis la cour a invité les parties à répondre à un moyen d’office tiré de l’article 19-2. Un désistement partiel a été constaté à l’audience d’appel.

Deux questions dominaient. D’abord, la mise en demeure préalable exigée par l’article 19-2 requiert‑elle un contenu précis à peine d’irrecevabilité, relevable d’office au titre de l’ordre public, ou une simple référence globale aux sommes dues suffit‑elle. Ensuite, l’intimée déchue de l’article 909 du code de procédure civile pouvait‑elle néanmoins présenter des observations sur invitation de la cour sur le fondement de l’article 442.

La cour répond affirmativement aux deux exigences de rigueur. Elle juge, en se fondant sur un avis de la Cour de cassation, que la mise en demeure doit préciser la nature et le montant des provisions, rappeler le délai de trente jours et l’exigibilité anticipée, la sanction étant l’irrecevabilité de l’action. Elle décide également que cette fin de non‑recevoir, d’ordre public, peut être relevée d’office. Elle admet, enfin, la recevabilité des observations de l’intimée, répondant à la sollicitation du juge sur le fondement de l’article 442. En conséquence, le syndicat est déclaré irrecevable en sa demande, la solution de première instance étant réformée quant à son fondement mais non quant à son issue.

I. Le sens de la décision: un formalisme substantiel au service d’une voie dérogatoire

A. Le contenu exigé de la mise en demeure
La cour rappelle avec netteté l’exigence de précision qui gouverne l’acte préalable. Elle énonce que « La mise en demeure visée à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 doit indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours ou des dépenses pour travaux non compris dans ce budget, à peine d’irrecevabilité de la demande (3ème Civ., avis, 12 décembre 2024, n° 24-70.007), ce qui exclut la présentation d’un montant global dans la mise en demeure. » L’exigence porte à la fois sur l’imputation budgétaire et sur l’individualisation des postes réclamés.

Le raisonnement s’inscrit dans la logique même du dispositif accéléré. L’acte doit aussi mentionner le délai de trente jours et l’effet d’exigibilité immédiate des autres provisions et reliquats approuvés. À défaut, l’assise dérogatoire de la saisine fait défaut et l’assignation ne peut prospérer. La cour illustre la déficience en cause: « En visant le montant global de charges de copropriété impayées, sans distinguer la provision dont il est demandé le paiement ni, pour certaines, la sanction encourue, les mises en demeure […] imposent […] de payer une somme qui ne correspond plus à une provision et n’est donc pas conforme au texte précité. » Le rappel met en lumière la différence juridique entre provision exigible et solde global indifférencié.

B. La sanction d’irrecevabilité et son relevé d’office
L’irrégularité de la mise en demeure emporte une conséquence procédurale radicale. La cour affirme que « Dès lors, si ces conditions ne sont pas remplies, la mise en demeure, acte préalable à la saisine du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, est irrégulière et entraîne l’irrecevabilité de la demande pour défaut du droit d’agir. » Le choix de l’irrecevabilité, plutôt qu’un simple rejet au fond, signale le caractère conditionnel de la voie accélérée.

La nature d’ordre public du mécanisme commande un office renforcé du juge. La motivation le précise: « La fin de non recevoir tenant à l’irrégularité de la mise en demeure doit être relevée d’office s’agissant de la condition d’ouverture d’une procédure dérogatoire au droit commun, d’ordre public en application de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1965. » L’articulation avec l’article 125 du code de procédure civile s’en trouve consolidée, justifiant l’élévation d’un moyen d’office et la recherche d’explications complémentaires.

II. Valeur et portée: clarification interprétative et discipline des pratiques

A. La nature interprétative de l’avis et la cohérence du raisonnement
L’argumentation de l’appelant, contestant la valeur normative de l’avis du 12 décembre 2024, est écartée. La cour indique que « Contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, l’avis de la Cour de cassation n’est pas créateur de droit mais seulement interprétatif de la loi. Il vient expliquer la lettre de l’article 19-2 précité. » L’autorité persuasive de l’avis suffit à fixer la signification d’un texte nouveau, sans empiéter sur la fonction normative.

Cette lecture respecte la structure de l’article 19-2, qui entoure la voie accélérée d’un formalisme finalisé. La sanction, décrite comme une fin de non‑recevoir, découle de la fonction d’ouverture de la mise en demeure, préalable constitutif du droit d’agir. Le choix de réformer le jugement pour substituer une irrecevabilité à un débouté renforce la cohérence systémique du contentieux des charges.

B. Les effets procéduraux et les recommandations pratiques
La décision comporte un volet procédural utile sur la contradiction. La cour rappelle que « L’intimé qui n’a pas conclu dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile n’est pas privé de la faculté de répondre à la demande d’explication formulée par la cour d’appel en application de l’article 442 du code de procédure civile (2ème Civ., 5 septembre 2019, n° 18-19.019). » Le respect de l’ordre public procédural se conjugue ainsi avec la possibilité de recueillir des éclaircissements, même après déchéance des délais.

La portée pratique est immédiate pour les syndics. Il faut bannir les montants globaux, individualiser chaque provision du budget prévisionnel ou de travaux, mentionner le délai de trente jours et l’exigibilité anticipée. À défaut, l’action en procédure accélérée court un risque élevé d’irrecevabilité, relevée d’office, avec des conséquences financières défavorables. La rigueur des modèles de mise en demeure devient stratégique dans la gestion des impayés.

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Hassan KOHEN
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