Cour d’appel de Paris, 4 juillet 2025. La décision intervient sur requête en rectification d’erreur matérielle de l’arrêt du 11 avril 2025. Le différend portait sur l’adhésion d’un propriétaire à une association syndicale libre et sur les obligations déclaratives relatives à une parcelle. Le premier juge avait ordonné la transmission d’une déclaration au sens du décret du 3 mai 2006 et assorti cette obligation d’une astreinte.
L’arrêt du 11 avril 2025 a confirmé l’adhésion et l’injonction, tout en rejetant la demande de paiement de charges, en raison de l’inopposabilité des assemblées générales. Une requête du 29 avril 2025 a alors sollicité l’ajout, au dispositif, de l’astreinte mentionnée dans les motifs mais omise dans le prononcé. Aucune observation n’ayant été produite, la cour a statué selon l’article 462 du code de procédure civile. La question était de savoir si une telle omission relevait de l’erreur matérielle, justifiant un complément du dispositif par la juridiction qui l’a rendu. La cour répond positivement et ajoute expressément que « DIT que ces obligations seront également assorties d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt ».
I. La qualification d’erreur matérielle au regard de l’article 462
A. Les conditions textuelles et l’office du juge
La décision s’ouvre sur le rappel du texte applicable, en ces termes : « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. » Le cadre procédural est également précisé : « Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. » Enfin, la modalité de statuer est encadrée : « Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. »
Ce rappel distingue l’erreur matérielle de l’erreur de droit. Le correctif vise l’inadéquation formelle entre les éléments du dossier et la teneur du dispositif, sans rouvrir le fond. La notion englobe l’omission d’une mention que les motifs réservent de manière certaine, dès lors que le dossier l’atteste et que la raison le commande.
B. L’omission d’une mention d’astreinte dans le dispositif
La cour constate une discordance objective entre les motifs et le dispositif. Les motifs annonçaient que l’injonction serait « également assorties d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt », tandis que le dispositif ne comportait pas cette mention. Il ne s’agit pas de réformer la décision, mais de la compléter pour en assurer la cohérence normative.
La solution s’énonce avec sobriété : « Il convient en conséquence de faire droit à la demande de rectification d’erreur matérielle en complétant le dispositif de l’arrêt. » La rectification aligne donc le prononcé avec le contenu décisif des motifs, sans altérer l’économie de l’arrêt du 11 avril 2025, déjà définitif sur ses autres points.
II. Les effets et la portée de la rectification opérée
A. Respect de la chose jugée et sécurité juridique
L’article 462 permet une correction « selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ». L’intervention est circonscrite à la matérialité, ce qui préserve l’autorité de la chose jugée sur le fond. La cour maintient l’intégrité de la solution antérieure et se borne à en rétablir la traduction opératoire, telle qu’annoncée dans les motifs.
La rectification ne réexamine ni la qualité de membre ni l’inopposabilité des assemblées générales. Elle circonscrit son office à l’exacte formalisation de l’injonction et de sa sanction comminatoire. La sécurité juridique y gagne, car le dispositif devient pleinement exécutoire au regard de la volonté juridictionnelle déjà exprimée.
B. Conséquences pratiques et voies de recours
L’ajout précisé au dispositif vise à garantir l’effectivité de l’injonction, en fixant l’astreinte à 100 euros par jour après un délai d’un mois suivant la signification. La mesure s’applique pour l’avenir, à partir de la notification de l’arrêt rectifié, ce qui assure la prévisibilité des obligations et du risque financier attaché à l’inexécution.
La cour encadre enfin la notification et le régime d’impugnation de l’acte rectificatif, en indiquant que « la présente décision sera notifiée comme l’arrêt rectifié et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci ». La rectification devient ainsi pleinement intégrée au titre, sans créer une voie autonome de contestation, ce qui conforte l’économie procédurale et l’unité de la décision.
L’arrêt opère un rééquilibrage nécessaire entre motifs et dispositif, conformément au texte, en empêchant qu’une omission formelle ne compromette l’efficacité d’une injonction déjà justifiée. L’usage d’une rectification, plutôt qu’une révision au fond, demeure proportionné et respectueux de la chose jugée, tout en assurant l’exécution par l’astreinte désormais explicitement mentionnée.