Cour d’appel, le 12 août 2024, n°24/00838

Cour d’appel de Basse-Terre, 2e chambre civile, 10 juillet 2025 (n° 373, RG 24/00838). L’ordonnance déférée, rendue le 12 août 2024, avait constaté l’acquisition d’une clause résolutoire dans un bail conclu fin 2022. Elle avait ordonné la restitution des locaux, l’expulsion à défaut, et condamné le preneur et sa caution à divers paiements.

Les appelants ont régulièrement interjeté appel. Les intimés ont constitué avocat. Des héritiers sont intervenus volontairement en cours d’instance d’appel, leur recevabilité n’étant pas contestée. Après une ordonnance de clôture du 11 mars 2025, les appelants ont déposé, le 21 juin 2025, des écritures se désistant, les intimés ayant déclaré accepter ce désistement sans réserve.

Les appelants sollicitaient la révocation de la clôture pour faire constater leur désistement et l’extinction de l’instance. Les intimés demandaient également de rabattre la clôture et de déclarer parfait le désistement. La juridiction d’appel devait décider des conditions de recevabilité d’un désistement d’appel intervenu postérieurement à la clôture et de ses effets procéduraux.

La décision admet d’abord les interventions volontaires des héritiers. Elle révoque ensuite la clôture, qualifiant le désistement survenu après celle-ci de « cause suffisamment grave de révocation de celle-ci ». Elle déclare le désistement parfait, constate le dessaisissement, rappelle qu’« il emporte acquiescement à l’ordonnance querellée », et condamne les appelants aux dépens.

I. Le traitement procédural du désistement postérieur à la clôture

A. L’exigence d’acceptation au regard de l’article 401 du code de procédure civile
La cour rappelle que, « le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ». La formulation reprend fidèlement l’article 401 du code de procédure civile et délimite l’office de l’intimé. En l’espèce, aucune demande incidente ni appel incident n’étaient caractérisés, la simple conclusion au fond antérieure ne modifiant pas ce régime. L’acceptation non équivoque exprimée le 21 juin 2025 sécurise néanmoins le périmètre consensuel du dessaisissement.

Cette approche confirme la vocation extinctive du désistement d’appel, distincte du désistement d’action, et encadrée par un mécanisme d’acceptation limité. La cour ne subordonne pas la perfection de l’acte à une formalité superflue lorsque la loi n’en requiert pas, tout en prenant acte d’un accord procédural clair, apte à prévenir toute incertitude résiduelle.

B. La révocation de l’ordonnance de clôture pour cause grave
La cour qualifie le désistement tardif de « cause suffisamment grave de révocation de celle-ci », afin d’admettre des écritures postérieures à la clôture. Ce faisant, elle s’inscrit dans la logique des textes permettant le rabat pour cause grave, afin d’éviter un formalisme paralysant et de préserver l’efficacité de l’extinction. La fixation de la nouvelle clôture à la date des débats assure la recevabilité symétrique des conclusions déposées le 21 juin 2025.

La méthode est mesurée. La révocation ne vise pas à rouvrir le fond, mais uniquement à permettre la régularisation de l’acte extinctif et la prise en compte des dernières écritures concordantes. Le respect du contradictoire est ainsi assuré, sans porter atteinte à l’économie de l’instance ni au principe de célérité.

II. Les effets du désistement sans réserve: dessaisissement et acquiescement

A. Le dessaisissement immédiat de la juridiction d’appel
Ayant constaté un désistement clair et sans réserve, la cour énonce qu’« il y a donc lieu de dire ce désistement parfait comme dessaisissant la juridiction d’appel ». La portée est nette. Le juge d’appel perd tout pouvoir juridictionnel sur le litige, hors mesures accessoires liées aux dépens et à la liquidation des frais de l’instance. Le débat sur le fond se trouve éteint, quelle que soit l’intensité antérieure de l’instruction.

Cette solution garantit la stabilité procédurale. Le dessaisissement résulte de l’acte unilatéral d’instance, parachevé, qui libère la juridiction d’un litige devenu sans objet. La rationalité du système s’en trouve renforcée, évitant une persistance artificielle d’un contentieux qui ne requiert plus d’examen au fond.

B. L’acquiescement à la décision déférée et la charge des dépens
La cour rappelle qu’un désistement d’appel « emporte acquiescement à l’ordonnance querellée ». L’énoncé, conforme au texte visé, ferme la voie aux contestations ultérieures sur les chefs de la décision entreprise. L’ordonnance de référé recouvre ainsi pleine autorité entre les parties, tant sur la résiliation que sur les condamnations provisionnelles et l’indemnité d’occupation.

La condamnation des appelants aux entiers dépens découle alors de droit. L’acte extinctif, assumé sans réserve, justifie l’imputation des frais d’instance d’appel, en cohérence avec l’économie du désistement. La solution concilie l’efficacité procédurale avec la sécurité juridique, en consolidant la décision déférée par l’effet d’acquiescement et en réglant les suites financières de l’instance close.

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