Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 12 août 2025. Des acquéreurs d’un véhicule d’occasion, confrontés à un affaissement après la perte d’une roue à la suite d’une intervention, recherchent la réparation de l’ensemble de leurs préjudices. Le véhicule est remorqué puis déposé chez un garagiste tiers sous gardiennage. Une expertise judiciaire identifie une amorce de rupture ancienne et relève un défaut de conseil lors de l’intervention d’entretien.
Le juge a prononcé la résolution pour vice caché et condamné vendeur professionnel et réparateur, tenus in solidum, à des indemnités de gardiennage, location, stationnement, privation de jouissance, assurances et expertise. Le réparateur a relevé appel, discutant la solidarité, les frais de gardiennage et le quantum du trouble de jouissance, tandis que la procédure collective du vendeur était clôturée pour insuffisance d’actif.
Se posaient ainsi la répartition de la charge entre coauteurs du dommage, l’incidence d’une clôture pour insuffisance d’actif sur les condamnations, et l’assiette des postes indemnitaires contestés. La cour tranche en droit de la responsabilité et du dépôt, avec un rappel procédural utile.
La juridiction réaffirme le principe in solidum, refuse l’exception de perte de chance non démontrée, et cantonne les demandes contre le vendeur en raison de la clôture pour insuffisance d’actif. L’arrêt précise la nature onéreuse du dépôt et ajuste le montant de la privation de jouissance, en fixant l’indemnité à quinze mille euros.
I. L’articulation des responsabilités entre coauteurs du dommage
A. Le principe in solidum affirmé au profit de la victime
Pour asseoir le cadre, la cour rappelle le standard applicable aux coauteurs à l’égard de la victime. Elle juge que « Il est acquis, comme l’admet l’appelante, que chacun des coauteurs d’un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l’entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les coauteurs, lequel n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l’étendue de leur obligation à l’égard de la victime du dommage ».
Cette affirmation éclaire le rôle respectif du vendeur, auteur d’une vente viciée, et du réparateur, débiteur d’une obligation de résultat et de conseil. La victime peut réclamer l’entier dommage à l’un quelconque des auteurs, sans préjudice des recours internes de contribution. La portée pédagogique de la motivation est nette et conforme au droit positif constant.
B. L’exception de perte de chance écartée et ses limites procédurales
La cour rappelle ensuite la condition d’un éventuel cantonnement de la dette par perte de chance. Elle énonce que « S’il est exact que des exceptions à cette règle permettent de répartir la charge des indemnités en présence de plusieurs faits générateurs distincts et notamment d’une perte de chance, il appartient à celui qui soutient que la dette doit se diviser inégalement entre les débiteurs de le prouver, en établissant l’inégalité originaire des intérêts ».
Aucun élément technique ne qualifie ici la seule perte de chance ni n’en mesure l’ampleur, l’expertise n’ayant pas objectivé un effet secondaire détachable de l’intervention au regard du dommage final. La cour en déduit que « Les faits de l’espèce ne justifient ainsi pas d’écarter le principe de la réparation intégrale du dommage survenu par l’un ou l’autre des différents coauteurs ». Elle refuse donc le partage inégal sollicité, sans méconnaître les recours entre coresponsables.
L’intervention du droit des entreprises en difficulté infléchit toutefois la dynamique des condamnations. La clôture pour insuffisance d’actif interdit toute condamnation utile contre le vendeur, ce qui cantonne la charge des condamnations au seul réparateur à l’égard de la victime, sans préjuger des contributions internes devenues inopérantes. La transition vers l’indemnisation des chefs de préjudice s’opère ainsi sous double angle substantiel et procédural.
II. L’indemnisation des chefs de préjudice et son encadrement
A. Le dépôt onéreux et la charge des frais de gardiennage
S’agissant du gardiennage, la cour requalifie le cadre juridique par un rappel textuel précis. Elle énonce que « Aux termes de l’article 1915 du code civil, le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature, l’article 1917 du même code précisant que le dépôt proprement dit est un contrat essentiellement gratuit ». Elle ajoute que « De nombreuses exceptions à cette gratuité sont néanmoins admises, tenant d’une part, à la stipulation expresse d’un dépôt à titre payant, y compris par le seul affichage des tarifs du gardiennage ou par l’émission d’une facture, ou d’autre part, lorsque le contrat de dépôt est l’accessoire d’un contrat d’entreprise ».
Sur pièces, la juridiction constate une information préalable sur le caractère payant et l’émission de devis, actes suffisants pour caractériser un dépôt onéreux accessoire. Elle en conclut sans ambiguïté que « Il s’en déduit que le gardiennage du véhicule doit être réglé ». Ce chef de préjudice procède du vice affectant la chose et du manquement de conseil lors de l’intervention, justifiant sa mise à la charge du responsable poursuivi. L’architecture indemnitaire en sort consolidée, au bénéfice de la clarté et de la sécurité des rapports.
B. Le quantum du préjudice de jouissance et la discipline des prétentions
La cour reprend la définition du poste de privation de jouissance, avant de fixer souverainement son montant. Elle rappelle que « Le préjudice de jouissance s’entend de la privation subie par un propriétaire en raison de l’indisponibilité de son véhicule ». Elle motive ensuite sa réduction en retenant la valeur du bien, la durée d’immobilisation, et la réalité discontinue d’une location de remplacement. La solution est résumée dans une phrase claire : « Il convient donc de considérer que leur préjudice sera justement réparé par l’allocation de la somme de 15 000 euros ».
Au plan procédural, l’arrêt circonscrit l’office de la cour d’appel aux seules prétentions soumises. Il est expressément dit : « Conformément aux exigences de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’étant saisie d’aucune prétention à ces titres, ne statuera pas de ces chefs ». Cette rigueur méthodologique gouverne le traitement de certains postes non discutés en cause d’appel, dont la cour décline l’examen.
Enfin, la discipline issue du droit des procédures collectives détermine le périmètre des condamnations. La cour vise le principe suivant : « Par voie de conséquence, en application de l’article L. 643-11 du code de commerce, qui prévoit que le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur ». Il s’ensuit l’irrecevabilité des demandes dirigées contre le vendeur dessaisi, et le refus d’injonctions matérielles qui supposeraient sa représentation utile, ce qui assoit définitivement le cantonnement des condamnations au seul responsable encore actionnable.
Par cet agencement, l’arrêt ordonne les responsabilités, précise les fondements civils du dépôt onéreux, et calibre l’indemnisation du trouble de jouissance, dans un cadre procédural strict et maîtrisé.