Cour d’appel, le 13 juin 2023, n°23/01692

Cour d’appel de Poitiers, 24 juin 2025. Saisie de l’appel d’un jugement du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon du 13 juin 2023, la juridiction statue sur la recevabilité d’actions engagées par l’assureur d’un installateur, subrogé après indemnisation, à l’encontre du fabricant, du fournisseur d’un composant, de l’organisme certificateur et de leurs assureurs. L’affaire naît de désordres affectant des panneaux photovoltaïques, révélés par une expertise judiciaire et ayant conduit au remplacement de l’installation.

La procédure a été ouverte par une expertise ordonnée en 2015, dont le rapport est déposé le 5 octobre 2017. Un protocole du 6 octobre 2017 subroge l’assureur dans les droits du maître de l’ouvrage. Une assignation au fond est délivrée le 5 février 2021 contre le fabricant, le fournisseur d’un boîtier de connexion, le certificateur et leurs assureurs. Le jugement entrepris retient l’irrecevabilité des actions fondées sur les articles 1641 et 1245 du code civil comme prescrites, rejette le fondement délictuelle de droit commun et accueille l’exception de prescription soulevée par le certificateur sur le fondement du droit allemand désigné par Rome II. L’arrêt confirme, après avoir validé la subrogation conventionnelle et rectifié une erreur matérielle de désignation.

La question posée tient, d’abord, au point de départ des délais applicables aux recours fondés sur la garantie des vices cachés et sur la responsabilité du fait des produits défectueux, ainsi qu’à la possibilité de contourner l’obstacle temporel par l’article 1240 du code civil. Elle concerne, ensuite, la loi applicable à l’action engagée contre le certificateur et la computation de la prescription au regard du droit allemand. La cour répond en fixant, pour les deux régimes spéciaux, un point de départ aligné sur le dépôt du rapport d’expertise, en excluant le cumul sur un fondement identique, et en rattachant l’action contre le certificateur à la loi allemande, qui conduit à une prescription acquise.

I. La recevabilité des recours au regard des régimes spéciaux internes

A. Point de départ et computation des délais

Au titre des vices cachés, la cour retient la découverte du vice à la date du dépôt du rapport d’expertise, ce qui déclenche le délai de deux ans prévu par l’article 1648. En l’absence d’acte interruptif postérieur, l’action engagée plus de deux ans après ce dépôt est forclose. Le même ancrage temporel gouverne l’action spéciale en matière de produits défectueux, dont le délai triennal court à compter de la connaissance cumulée du dommage, du défaut et de l’identité du producteur.

La motivation est nette: « Ce délai de prescription court, comme précédemment, à compter de la date du rapport d’expertise à laquelle les appelantes avaient, soit parce que subrogées, soit par ce que parties aux opérations d’expertise, connaissance de la défectuosité des produits. » La cour ajoute: « A la date de délivrance de l’assignation, ce délai de 3 années était expiré. Aucun acte ne l’avait interrompu. » En liant connaissance et dépôt du rapport contradictoire, la solution privilégie l’objectivation du point de départ et la sécurité temporelle des relations.

Cette approche s’accorde avec la fonction probatoire de l’expertise judiciaire, qui éclaire les acteurs sur la nature du désordre et sur son imputabilité. Elle révèle cependant une exigence de célérité pour les recours subrogatoires, l’assureur n’ayant pas plus de droits que le lésé. La valeur de la solution tient à sa prévisibilité; sa portée pratique impose, en revanche, d’anticiper les actes interruptifs et de cristalliser rapidement les demandes, y compris lorsque les discussions avec plusieurs intervenants se poursuivent.

B. L’impossible contournement par la responsabilité de droit commun

Pour parer la forclusion ou la prescription des régimes spéciaux, l’assureur invoquait l’article 1240, en reprochant aux intervenants des fautes d’imprudence distinctes. La cour rappelle le principe de coexistence encadrée des actions: « Si le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux n’exclut pas l’application d’autres régimes de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle, c’est à la condition que ceux-ci reposent sur des fondements différents. » Or, en l’espèce, le grief vise la même défectuosité du produit. La sanction s’impose: « Dès lors, en l’absence d’un fondement distinct de cette action, celle-ci est irrecevable. »

Le sens de la décision est pédagogique. Le régime spécial ne se laisse pas déborder par un fondement de droit commun qui viserait la même atteinte, sans élément fautif autonome. La valeur de cette affirmation est double. Elle préserve la cohérence des délais spéciaux, conçus pour un équilibre entre sécurité et indemnisation, et elle incite les demandeurs à caractériser des manquements séparés, par exemple dans la gestion d’alerte ou de rappel. Sa portée est dissuasive contre les stratégies de requalification tardive, dont l’effet serait de neutraliser l’économie du chapitre relatif aux produits défectueux.

II. La responsabilité alléguée du certificateur au prisme du conflit de lois

A. Le rattachement correcteur de l’article 4, § 3, du règlement Rome II

La cour examine la loi applicable à l’action exercée contre l’organisme certificateur. Après avoir rappelé les principes de Rome II, elle mobilise la clause de « liens manifestement plus étroits » pour déroger au rattachement de principe au lieu du dommage direct. L’activité de certification s’inscrit dans une relation contractuelle localisée; les certificats ont été émis dans l’État du siège du certificateur; le dommage direct imputé à une éventuelle inexécution affecte le cocontractant dans cet État.

La motivation est brève et décisive: « Il résulte de plus des développements précédents que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec l’Allemagne. » Le choix de l’article 4, § 3, clarifie le cadre juridique de l’action, en s’attachant à l’environnement objectif du fait générateur. Le sens de la solution réside dans l’articulation entre responsabilité délictuelle alléguée et contexte contractuel préexistant, sans opérer un renvoi artificiel vers le lieu d’installation des panneaux.

Cette option emporte une valeur de prévisibilité pour les opérateurs transfrontières. Elle réduit l’incertitude liée aux effets à distance et évite la dispersion des lois applicables selon les lieux de l’exploitation. Sa portée demeure toutefois conditionnée par l’analyse des circonstances, de sorte que le rattachement correcteur conserve une nature casuistique, qui réclame un soin particulier dans la caractérisation des liens pertinents.

B. La prescription triennale de droit allemand et sa mise en œuvre

Désignée comme applicable, la loi allemande conduit à l’examen du délai de prescription de droit commun et de son point de départ. La cour rappelle la règle triennale et la computation « à la fin de l’année » prévue par le BGB, en cohérence avec la connaissance acquise lors du dépôt du rapport. Elle précise: « Le délai triennal de prescription a commencé à courir à la fin de l’année au cours de laquelle le rapport d’expertise a été établi, soit à compter du 1er janvier 2018. » L’assignation étant délivrée plus de trois ans après, la prescription est acquise.

La méthode, fondée sur la combinaison de la connaissance et de la règle de fin d’année, sécurise la chronologie. Elle ménage aussi un reliquat temporel raisonnable lorsque l’événement déclencheur intervient tard dans l’année. La valeur de la solution tient à sa rigueur prévisible; sa portée pratique oblige à coordonner les stratégies procédurales dans des contentieux sériels et transfrontières, en particulier lorsque plusieurs axes de responsabilité sont explorés en parallèle.

L’arrêt confirme ainsi la validité de la subrogation conventionnelle et accueille les fins de non‑recevoir tirées des délais spéciaux et du conflit de lois. Il consacre une ligne jurisprudentielle exigeante sur la maîtrise du temps procédural et sur l’articulation des fondements, sans qu’il soit nécessaire d’aborder les autres moyens débattus devant la cour.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

Recherche dans la base juridique

Trouvez une décision, une chambre, un thème

Plus de 100 000 décisions commentées par notre intelligence artificielle, indexées en temps réel.

    Recherche propulsée par Meilisearch sur kohenavocats.com et kohenavocats.fr.
    Analyse stratégique offerte

    Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

    Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

    • Première analyse offerte et sans engagement
    • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
    • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
    • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

    Cliquez ou glissez vos fichiers ici
    Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

    Envoi en cours...

    Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.

    En savoir plus sur Maître Hassan Kohen, avocat en droit pénal à Paris

    Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

    Poursuivre la lecture