Cour d’appel de Paris, le 13 mai 2025. Une professionnelle libérale, placée sous un plan de redressement, fait l’objet d’une demande de résolution de ce plan et de conversion en liquidation judiciaire. Le tribunal a accueilli cette demande par un jugement du 6 mars 2025. L’intéressée forme appel en invoquant la nullité de ce jugement pour violation du principe de la contradiction. La cour d’appel doit se prononcer sur cette nullité et, le cas échéant, sur le fond de la demande de conversion.
La violation du principe du contradictoire entraîne l’annulation du jugement.
L’irrégularité de la convocation justifie l’annulation.
La débitrice avait signalé son changement d’adresse aux mandataires judiciaires avant la requête. La convocation fut néanmoins délivrée à son ancienne adresse, ce qui l’a empêchée de comparaître. La cour relève que « tant le commissaire à l’exécution du plan que la mandataire judiciaire avaient connaissance de sa nouvelle adresse » (Motifs). Elle en déduit que « la convocation délivrée à l’ancienne adresse de la débitrice est irrégulière » et justifie l’annulation (Motifs). Cette solution rappelle que la notification à une adresse erronée, connue comme telle, constitue un grief sérieux. Elle garantit le droit fondamental à la défense et au respect des formes substantielles.
Le pouvoir d’évocation de la cour permet de statuer au fond.
Malgré l’annulation, la cour use de son pouvoir d’évocation pour examiner le litige. Elle estime que « la cour d’appel, qui se trouve, par application de l’article 562, alinéa 2, du code de procédure civile, saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel, est tenue de statuer sur le fond » (Motifs). Cette position affirme la plénitude de la juridiction d’appel. Elle évite un renvoi pur et simple et permet une économie de procédure, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
La qualification de la cessation des paiements est acquise, mais le régime applicable doit être précisé.
La cessation des paiements est caractérisée mais le régime légal de la conversion est incertain.
La cour constate un défaut de paiement des échéances du plan et l’apparition de dettes nouvelles. Elle note que « Mme [H] [O] n’indique aucun actif disponible permettant de faire face au montant des dettes » (Motifs). Elle en conclut que « L’état de cessation des paiements est donc caractérisé à la date du présent arrêt » (Motifs). Cette analyse objective s’appuie sur les éléments du dossier pour établir l’insolvabilité. Elle écarte les allégations de reprise d’activité non étayées par des preuves suffisantes.
La détermination de la loi applicable nécessite un supplément d’instruction.
La cour relève que le plan a été arrêté avant les réformes législatives récentes. Elle doit donc déterminer si l’ancien article L. 631-20-1 du code de commerce, imposant la liquidation en cas de cessation des paiements, s’applique. Elle estime qu’ »il convient d’obtenir les explications des parties relatives au régime applicable » (Motifs). En conséquence, elle « ordonne le rabat de la clôture et le renvoi » pour que les parties concluent sur ce point (Motifs). Cette décision souligne l’importance cruciale du droit transitoire en matière collective. Elle suspend le prononcé de la conversion jusqu’à la qualification exacte de la voie ouverte.
Cette décision illustre le strict contrôle des conditions de saisine du juge par la cour d’appel. Elle rappelle avec force que la notification à une adresse périmée, connue des requérants, vicie la procédure. En usant de son pouvoir d’évocation, la cour assume pleinement sa mission de juge du fond. Toutefois, le sursis à statuer final révèle les difficultés pratiques liées à l’empilement des textes. Il laisse en suspens le sort de la procédure collective, subordonné à l’identification précise de la norme applicable.