La Cour d’appel, statuant le 13 novembre 2025, a examiné un recours contre un jugement ayant rejeté une demande d’allocation aux adultes handicapés. La requérante, présentant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%, contestait le refus fondé sur l’absence de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. La juridiction d’appel a infirmé le jugement sur ce point et accordé l’allocation, tout en confirmant le rejet des demandes de prestation de compensation et de carte mobilité inclusion.
L’appréciation du taux d’incapacité et de ses conséquences juridiques
La définition légale et barémique du taux d’incapacité. La cour rappelle les dispositions des articles L.821-1 et L.821-2 du code de la sécurité sociale, qui conditionnent l’attribution de l’allocation à un taux d’incapacité d’au moins 80% ou, à défaut, à un taux compris entre 50 et 79% couplé à une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Le guide barème annexé au code de l’action sociale et des familles précise les critères d’évaluation. « Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne » (Motifs de la décision). Un taux d’au moins 80% est retenu en cas de « troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle » (Motifs de la décision). L’analyse des faits de l’espèce conduit la cour à confirmer que l’intéressée présente un taux supérieur à 50% mais inférieur à 80%, sans atteinte à l’autonomie pour les actes élémentaires. Cette interprétation restrictive du taux de 80% est constante, comme le rappelle une jurisprudence antérieure : « Aux termes de l’article L.241-3 I 1° du Code de l’action sociale et des familles, la carte » mobilité inclusion » mention » invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80% » (Tribunal judiciaire de Toulouse, le 25 septembre 2025, n°24/01066). La portée de cette analyse est de maintenir une distinction nette entre les catégories de handicap pour l’attribution des prestations.
L’analyse concrète de la restriction pour l’accès à l’emploi. La cour procède à l’examen distinct de la condition d’une « restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi », définie par l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale. La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre « des difficultés importantes d’accès à l’emploi » du fait de son handicap (Motifs de la décision). En l’espèce, la cour écarte l’avis médical initial et retient, sur la base d’autres certificats, que les crises psychogènes pluri-hebdomadaires, les troubles du sommeil et de la concentration entravent durablement toute insertion professionnelle ou poursuite d’études. Elle estime ainsi que « sa situation correspond bien à la définition d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi » (Motifs de la décision). Cette appréciation in concreto de la condition d’accès à l’emploi constitue le cœur de la décision. Elle rappelle la jurisprudence selon laquelle « l’allocation aux adultes handicapés est accordée à la personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 et 79% sous réserve que, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi lui soit reconnue » (Cour d’appel, le 13 novembre 2025, n°24/09208). La valeur de l’arrêt est de souligner que cette appréciation doit se fonder sur l’ensemble des éléments médicaux et circonstanciels produits.
La portée de la décision pour les autres prestations sollicitées
Le rejust de la prestation de compensation du handicap. La cour examine séparément la demande de prestation de compensation du handicap, régie par les articles L.245-1 et D.245-4 du code de l’action sociale et des familles. Le bénéfice de cette prestation est subordonné à la preuve d' »une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités » listées dans un référentiel (Motifs de la décision). La cour constate que la requérante, bien qu’évoquant des difficultés pour s’habiller ou se laver, ne produit aucun document médical objectivant ces troubles. Elle relève également que le fait de se déplacer avec une canne n’équivaut pas à une impossibilité de marcher. Dès lors, à défaut de preuve, la demande est rejetée. Le sens de cette analyse est de rappeler le caractère exigeant de la preuve requise pour cette prestation spécifique, distincte de l’allocation aux adultes handicapés. La portée en est de confirmer que l’octroi de l’une n’emporte pas automatiquement celui de l’autre, chaque prestation répondant à une logique et des critères propres.
Le refus de la carte mobilité inclusion mention invalidité. Enfin, la cour confirme le rejet de la demande de carte mobilité inclusion mention invalidité. L’article L.241-3 du code de l’action sociale et des familles réserve cette mention aux personnes dont le taux d’incapacité est au moins de 80%. Ayant préalablement retenu un taux inférieur à 80%, la cour en déduit nécessairement que la condition légale n’est pas remplie. Cette solution est mécanique et découle directement de la qualification juridique des faits. Sa valeur est de réaffirmer la cohérence du système des prestations, où chaque dispositif est attaché à un seuil ou une condition précis. La portée en est de limiter strictement l’accès à cette carte au seuil d’incapacité majeure, sans possibilité de compensation par d’autres éléments.