La cour d’appel, statuant en matière civile, a rendu un arrêt le 14 janvier 2025. Un débiteur, salarié stable, présentait une dette de 59 000 euros. La commission de surendettement avait proposé un plan conventionnel de redressement. Le premier juge avait suivi cette proposition en retenant une capacité de remboursement mensuelle. Le débiteur a formé un appel en invoquant une sous-évaluation de ses frais professionnels. La juridiction d’appel devait déterminer si la situation était irrémédiablement compromise. Elle a infirmé le jugement pour prononcer un rétablissement personnel sans liquidation.
Le constat d’une situation irrémédiablement compromise
L’appréciation de l’impossibilité manifeste de redressement repose sur des éléments objectifs. Le juge doit analyser le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou prévisibles. Cette analyse conditionne l’éligibilité à une procédure de rétablissement personnel. La cour rappelle que « le juge doit donc se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis » (point 6). Cette référence impose une vérification concrète de la capacité réelle de remboursement.
L’examen des charges réelles du débiteur conduit à requalifier sa situation. La cour relève une sous-évaluation initiale des frais de transport professionnel. Elle constate des trajets quotidiens importants et un véhicule ancien aux frais d’entretien élevés. Les charges mensuelles réelles excèdent désormais les ressources. « Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement […] sont manifestement impuissantes » (point 8). La situation est donc irrémédiablement compromise au sens légal.
Les conditions du prononcé du rétablissement personnel
L’absence d’actif réalisable justifie le choix du rétablissement sans liquidation. La loi prévoit cette issue lorsque le débiteur ne possède que des biens sans valeur marchande. Le patrimoine du débiteur se limite à un véhicule très usagé et aux biens courants. La cour note que le véhicule « ne présente pas de valeur vénale significative » (point 8). Cette absence d’actif réalisable satisfait aux conditions légales posées par le code.
Les effets de la décision sont précisés avec une portée extensive. L’arrêt prononce l’effacement de plein droit de la quasi-totalité des dettes. Il énumère cependant les créances exclues de cet effacement, comme les dettes alimentaires. Il ordonne également la mainlevée des procédures d’exécution en cours. Le débiteur fera l’objet d’une inscription au fichier des incidents de paiement. Cette mesure rappelle le caractère exceptionnel et encadré de la procédure.
Cet arrêt illustre le contrôle strict exercé par le juge sur l’appréciation de la capacité de remboursement. Il valide une approche concrète et individualisée des frais professionnels. La solution renforce la protection du débiteur de bonne foi dans une impasse financière. Elle précise également les conditions d’accès à la procédure la plus favorable. La décision s’inscrit en cohérence avec l’objectif de traitement humaniste du surendettement.