Cour d’appel de Poitiers, le 15 janvier 2026, n°22/03189. Une assurée conteste l’absence de report de ses droits sur son relevé de situation individuelle. La caisse de retraite oppose l’irrecevabilité du recours. La cour d’appel statue sur la recevabilité et le fond des droits à points. Elle confirme le jugement en l’amendant sur la réparation du préjudice moral.
La nature contentieuse du relevé de situation individuelle
Le caractère décisionnel des mentions portées au relevé. Le relevé de situation individuelle retranscrit les droits calculés par l’organisme gestionnaire. Il constitue l’expression d’une décision implicite sur les droits de l’assuré. Sa contestation est donc recevable devant la commission de recours amiable et le juge. « Dès lors que les mentions figurant sur le relevé individuel de situation procèdent de décisions prises par les organismes de sécurité sociale compétents pour la détermination des droits à retraite d’un assuré social, ce dernier est recevable à contester devant la commission de recours amiable de l’organisme concerné puis devant le juge du contentieux de la sécurité sociale les mentions ou omissions objets du relevé » (Cour d’appel de Poitiers, le 15 janvier 2026, n°22/03189). Cette solution consacre la valeur juridique du document, indépendamment de son mode de délivrance. Elle sécurise la position de l’assuré en lui offrant une voie de recours.
La qualification juridique d’une omission sur le relevé. L’absence pure et simple de mention ne caractérise pas une décision. En revanche, l’omission de droits pour une période où des cotisations ont été versées en constitue une. La cour distingue ainsi l’absence de données de l’absence de droits constatée. Cette distinction est essentielle pour la recevabilité du recours. Elle évite que l’organisme ne puisse éluder tout contrôle en s’abstenant de porter des éléments au relevé. La solution protège l’assuré contre les carences de l’administration.
La détermination des droits à retraite des auto-entrepreneurs
Le principe de l’assiette forfaitaire sur le chiffre d’affaires. Pour les auto-entrepreneurs, l’assiette des cotisations est le chiffre d’affaires déclaré. Ce régime dérogatoire est institué par l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale. Il garantit un niveau équivalent de protection sociale. La cour en déduit que le calcul des points de retraite, de base et complémentaire, doit se fonder sur ce chiffre d’affaires. Toute référence au revenu net fiscal est donc écartée. Cette interprétation est conforme à l’économie du régime micro-social.
L’application exclusive du décret du 21 mars 1979 pour les points complémentaires. Le nombre de points de retraite complémentaire procède de la classe de cotisation. Cette classe est déterminée par le revenu d’activité, soit le chiffre d’affaires. « Il résulte des dispositions de l’article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié, seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la [7], que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l’affilié, déterminée en fonction de son revenu d’activité » (Cour d’appel de Poitiers, le 15 janvier 2026, n°22/03189). Les statuts de la caisse et la fin de la compensation étatique sont sans incidence. Cette solution assure une application uniforme et prévisible du droit.
La sanction des comportements procéduraux abusifs de l’organisme
La réparation du préjudice moral lié à la carence de la caisse. Le mauvais calcul des droits et la contestation nécessaire constituent une faute. Cette faute cause un préjudice moral à l’assuré, réparable en justice. La cour alloue une somme de cinq cents euros à ce titre. Elle infirme ainsi le jugement sur ce point. Cette condamnation reconnaît le préjudice immatériel subi du fait des tracas procéduraux.
La condamnation pour appel abusif fondé sur une argumentation dénuée de sérieux. L’appel est abusif lorsque l’appelant ne peut nourrir un espoir sérieux de succès. La caisse a persisté dans une interprétation contraire à la jurisprudence établie. Elle a ainsi fait dégénérer en abus son droit d’agir en justice. La cour la condamne à cinq cents euros de dommages-intérêts supplémentaires. Cette sanction vise à dissuader les procédures dilatoires des organismes puissants. Elle protège le justiciable contre les stratégies d’épuisement.