Cour d’appel, le 16 octobre 2024, n°24/01365

Cour d’appel de Dijon, 21 août 2025, 2e chambre civile. Appel d’une ordonnance de référé du tribunal de commerce de Dijon du 16 octobre 2024.

Deux associés d’une holding et de sa filiale d’exploitation ont signé, le 22 décembre 2023, un protocole transactionnel fixant rachat de parts, prime et remboursement d’un compte courant. La réduction de capital a été constatée le 8 mars 2024, puis le paiement a été réclamé sans succès, conduisant à une saisine en référé pour obtenir une provision.

Le premier juge a accordé une provision partielle sur le prix, refusé la demande relative au compte courant, et rejeté d’autres prétentions indemnitaires accessoires. L’appelante invoquait des contestations sérieuses tenant à des actes déloyaux allégués et à une surévaluation du prix, l’intimé sollicitant confirmation et compléments.

La question posée concernait l’office du juge des référés de l’article 873, alinéa 2, et la possibilité d’opposer des contestations ou une compensation pour écarter la provision. La Cour d’appel de Dijon confirme la provision sur le solde du prix, refuse la provision sur le compte courant faute de preuves, et rejette la demande fondée sur une prétendue résistance abusive.

I. L’octroi de la provision au regard de l’article 873, alinéa 2

A. Office du juge des référés et notion de contestation sérieuse

La cour rappelle la règle de principe en ces termes: « Conformément aux dispositions de l’article 873 alinea 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. » En conséquence, l’urgence n’est pas requise, ce que confirme explicitement l’arrêt: « Ces dispositions n’érigent pas l’ urgence au rang de condition du pouvoir du juge des référés. »

Le critère directeur demeure celui de la contestation sérieuse, ici défini avec précision par la juridiction: « Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait intervenir sur ce point si les parties en saisissait le juge du fond. » En réaffirmant ce standard, la cour cantonne l’office du juge des référés à une appréciation de vraisemblance renforcée, excluant tout examen approfondi du fond.

B. Compensation inopérante et surévaluation non caractérisée

L’appelante opposait des manquements de loyauté et une concurrence déloyale alléguée pour retenir le solde du prix, en soutenant l’existence d’une compensation possible. La cour relève que la transaction contient une exigence de loyauté, mais aucune interdiction d’exercice d’activité concurrente, et que l’éventuelle créance indemnitaire, propre à la société d’exploitation, ne peut fonder une compensation au profit de la holding. La voie de la compensation est donc inopérante dans le cadre de l’obligation de payer le prix.

S’agissant d’une prétendue surévaluation, l’arrêt écarte l’argument, faute de consistance probatoire suffisante à ce stade: « Pour ce qui est du grief de surévaluation de ce prix, aucun des éléments produits ne permet d’en apprécier le caractère sérieux. » La contestation n’atteint pas le seuil exigé, de sorte que l’obligation principale demeure non sérieusement contestable et justifie l’allocation de la provision.

II. Portée et appréciation de la décision

A. Exigence probatoire et périmètre des stipulations transactionnelles

La demande provisionnelle relative au compte courant d’associé se heurte à une double carence, de chiffrage et de justificatifs, que la cour sanctionne avec netteté: « Dans ces conditions, il ne saurait être fait droit à sa demande et l’ordonnance sera confirmée en ce qu’ elle a dit n’y avoir lieu à référé sur ce chef de demande. » L’enseignement est clair: en référé-provision, la créance alléguée doit être présentée avec exactitude et pièces à l’appui.

La portée de la transaction est ici affirmée dans un cadre mesuré. La clause de loyauté n’instaure pas, par elle-même, une interdiction d’activité. En l’absence de stipulation spécifique, l’argument de concurrence ne peut affecter l’obligation de payer le prix, ni se traduire par une compensation au profit d’une entité qui n’est pas, en droit, titulaire de la créance alléguée. La cohérence structurelle du groupe ne saurait suppléer l’autonomie juridique des sociétés.

B. Droit au recours et rejet de la résistance abusive

La cour réaffirme un principe fondamental, écartant toute présomption d’abus dans l’exercice des voies de recours: « Il est de principe que l’exercice d’une action en justice ou d’une voie de recours constitue un droit fondamental qui ne peut dégénérer en abus sanctionné par l’octroi de dommages et intérêts que par l’effet d’une faute qu’il appartient au demandeur de caractériser. » L’exigence d’une faute caractérisée demeure le seuil d’engagement de la responsabilité.

Elle précise en outre la portée de l’exécution provisoire de droit en cas d’appel d’une ordonnance de référé: « L’exécution provisoire de droit de l’ordonnance de référé impose à l’appelant d’exécuter la décision de première instance qu’il entend contester, sous peine de radiation de son appel, de sorte que cette exécution, à laquelle il ne peut se soustraire qu’en cas d’impossibilité d’exécuter ou de conséquences manifestement excessives, ne peut en aucun cas constituer une reconnaissance du droit de son adversaire, ni le constituer fautif dans l’exercice de son recours. » La solution protège l’effectivité du droit d’accès au juge, tout en circonscrivant l’office du juge des référés aux seules situations indiscutables.

I. Conditions et applications établissent une grille claire, entre absence d’urgence, exigence de non-contestation sérieuse et irrecevabilité des compensations inadaptées. II. Portée et appréciation confirment la rigueur probatoire en référé et consacrent une conception stricte de l’abus de recours, respectueuse des garanties procédurales.

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