Cour d’appel, le 17 juin 2025, n°25/00345

Par une ordonnance de la Cour d’appel de [Localité 5], 17 juin 2025, la présidente de la chambre statue sur un désistement d’instance. L’enjeu tient aux conditions d’un désistement parfait et à ses effets, notamment la charge des dépens, au regard des articles 385, 395 et 399 du code de procédure civile. Les juges rappellent d’abord que, selon les textes, l’instance peut s’éteindre par désistement sans acceptation du défendeur qui n’a pas pris de défense. Ils tirent ensuite les conséquences procédurales du retrait, en constatant l’extinction de l’instance et le dessaisissement, et en laissant les frais à la charge du demandeur désistant.

Les faits tiennent en peu de mots. Une instance a été introduite par exploit du 7 janvier 2025. Par conclusions du 7 mai 2025, le demandeur s’est désisté de l’instance. Le défendeur n’a pas constitué avocat et, partant, n’a présenté ni défense au fond ni fin de non-recevoir. Les prétentions apparaissent alors claires : le demandeur sollicite la prise d’acte du désistement, le défendeur demeurant taisant. La présidente de la chambre constate la réunion des conditions légales, déclare l’instance éteinte et règle la question des dépens conformément au principe textuel.

La question de droit posée est double. D’une part, l’acceptation du défendeur est-elle nécessaire lorsque celui-ci n’a soulevé aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment du désistement d’instance. D’autre part, à défaut de convention contraire, la charge des dépens demeure-t-elle légalement supportée par le demandeur qui se désiste. La solution, fidèle au droit positif, répond positivement au mécanisme d’extinction sans acceptation et confirme la mise à la charge du désistant des frais de l’instance éteinte.

L’ordonnance énonce d’abord que « Vu l’article 385 du code de procédure civile prévoit que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation ». Elle ajoute que « En vertu de l’article 395 du même code l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ». Constatant les circonstances de l’espèce, elle juge que « Le désistement d’instance […] est donc parfait » et, en conséquence, « Constatons l’extinction de l’instance ainsi que le dessaisissement de la juridiction ». Sur les frais, elle retient que « Faute d’établir l’existence d’un accord contraire, les frais de l’instance éteinte seront à la charge du syndicat des copropriétaires ».

I. Les conditions et effets immédiats du désistement d’instance

A. L’inutilité de l’acceptation en l’absence de défense au fond

Le juge reprend la lettre de l’article 395 du code de procédure civile et l’applique strictement. L’ordonnance rappelle que « l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ». Le défendeur n’ayant pas constitué avocat, aucune prise de position au fond n’avait été formulée. L’économie de la règle s’en trouve respectée, puisqu’elle évite de subordonner l’extinction à un accord inutile lorsque l’instance n’a pas véritablement pris corps contradictoire.

Cette lecture, classique, sécurise la faculté de retrait procédural tant que le défendeur n’a pas investi le débat au fond. Elle ménage un équilibre raisonnable entre le pouvoir de disposition du demandeur et la protection du défendeur, lequel conserve ses droits substantiels hors du procès abandonné. Elle prévient, en outre, les manœuvres dilatoires qui consisteraient à exiger une acceptation alors que le contradictoire n’a pas encore été engagé sur le fond.

B. Le désistement parfait, l’extinction de l’instance et le dessaisissement

Ayant vérifié la condition, l’ordonnance constate que « Le désistement d’instance […] est donc parfait ». Elle en déduit logiquement que « Constatons l’extinction de l’instance ainsi que le dessaisissement de la juridiction ». L’extinction met fin à la relation procédurale, tandis que le dessaisissement fixe la perte de pouvoir juridictionnel sur le litige dans cette instance précise. Le dispositif, réputé contradictoire, s’explique par la régularité de la convocation et la mise à disposition de la décision.

Il importe de souligner la distinction entre désistement d’instance et désistement d’action. Le premier éteint le procès sans renoncer au droit substantiel, qui peut être à nouveau exercé, sous réserve de la prescription et des règles de procédure. Le second emporte renonciation au droit lui-même. L’ordonnance vise exclusivement l’instance, ce qui préserve la possibilité d’une réintroduction ultérieure, utile parfois lorsque le demandeur réévalue l’opportunité de l’instance ou corrige une irrégularité initiale.

II. La charge des frais à la suite du désistement

A. L’application du principe de l’article 399 du code de procédure civile

S’agissant des frais, le texte gouverne nettement la solution. L’ordonnance relève que « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ». Elle précise, en conséquence, que « Faute d’établir l’existence d’un accord contraire, les frais de l’instance éteinte seront à la charge du syndicat des copropriétaires ». Le dispositif entérine ensuite la solution en ces termes : « Laissons les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires ».

Cette motivation s’inscrit dans le cadre légal, en évitant un enrichissement indu du défendeur et en assumant la logique de l’acte de disposition. Le désistant, initiateur puis terminant l’instance, supporte les frais nécessaires exposés. La solution vise les dépens au sens strict. Elle ne préjuge pas, en l’absence de demande, d’éventuelles sommes au titre de l’équivalent des frais non compris dans les dépens, qui appellent une demande et une motivation spécifiques.

B. Appréciation critique et portée pratique de la solution

La décision est convaincante par sa fidélité à la lettre et à l’esprit des textes. Elle rappelle utilement le cadre du désistement d’instance, instrument de discipline procédurale et de désencombrement des rôles. Elle avertit aussi le demandeur sur le coût de l’abandon, en l’incitant à apprécier précocement l’opportunité contentieuse, avant toute saisine aux frais de la collectivité judiciaire.

Sur la portée, l’ordonnance illustre une solution dépourvue d’ambiguïté, aisément transposable. Elle conforte l’idée que l’extinction, sans acceptation, demeure ouverte tant que le contradictoire n’a pas porté sur le fond. Elle rappelle, enfin, que la faculté de se désister ne neutralise pas la responsabilité procédurale du désistant quant aux dépens, sauf accord exprès des parties, lequel reste rare et doit être établi.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.
Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal

Maître Kohen, avocat à Paris en droit pénal et droit du travail, accompagne ses clients avec rigueur et discrétion dans toutes leurs démarches juridiques, qu'il s'agisse de procédures pénales ou de litiges liés au droit du travail.

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.

En savoir plus sur Maître Hassan Kohen, avocat en droit pénal à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture