Cour d’appel, le 18 juin 2024, n°24/01241

Cour d’appel de Metz, 3 juillet 2025, statuant sur l’appel d’une ordonnance de référé rendue à propos d’un bail d’habitation et d’arriérés. Le bailleur social avait consenti en 2020 un bail avec place de stationnement. Un commandement de payer de juillet 2022 étant demeuré partiellement inexécuté, une assignation en référé a suivi pour clause résolutoire, expulsion et condamnations provisionnelles.

Le juge des contentieux de la protection a, le 18 juin 2024, constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 4 septembre 2022, ordonné l’expulsion, fixé une indemnité d’occupation et alloué une provision. Les preneurs invoquaient une exception d’inexécution fondée sur l’indécence alléguée, et demandaient subsidiairement des délais. Le bailleur contestait toute indécence et sollicitait une actualisation du décompte.

Devant la cour, les preneurs soutenaient avoir quitté les lieux, contestaient l’arriéré, invoquaient l’indécence et sollicitaient, à titre nouveau, des dommages et intérêts compensatoires. Ils requéraient à défaut des délais de paiement. L’intimé répliquait sur la preuve de l’indécence, l’irrecevabilité prétendue de la demande nouvelle, et l’ampleur actualisée de la dette.

La question tenait d’abord aux conditions d’acquisition de la clause résolutoire et au régime probatoire de l’exception d’inexécution en référé. Elle portait ensuite sur l’articulation entre l’article 564 du code de procédure civile et l’office du juge des référés, ainsi que sur les conditions légales des délais de paiement après la réforme de 2023.

La cour confirme la résiliation et l’expulsion, refuse l’exception d’inexécution, augmente la provision au vu du décompte actualisé, juge recevable la demande nouvelle de dommages et intérêts mais la rejette en raison des pouvoirs du juge des référés, et refuse les délais. Elle rappelle utilement que « Selon l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de bail […] produit effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ». Elle ajoute, s’agissant de la preuve alléguée de l’indécence, que « les seules pièces produites […] sont d’une valeur probante insuffisante ». S’agissant de la demande nouvelle, elle relève que celle-ci « a pour finalité de venir compenser les condamnations […] de sorte qu’elle est recevable », mais rappelle aussitôt que « le juge des référés ne peut statuer sur l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité ».

I. La résiliation de plein droit et l’échec de l’exception d’inexécution

A. L’acquisition de la clause résolutoire après commandement infructueux
La cour s’adosse au texte de référence et à l’économie du bail d’habitation. Elle cite que « Selon l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la clause […] produit effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ». Elle constate qu’un règlement partiel n’a pas apuré la somme visée dans le délai, rendant la clause pleinement opérante à la date retenue par le premier juge. L’analyse demeure factuelle et rigoureuse, centrée sur l’exigibilité et l’absence d’apurement intégral.

Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante sur le caractère automatique mais conditionnel de la clause. Le juge de l’urgence se borne à vérifier l’existence de la dette, l’effectivité du commandement, et l’infructuosité persistant deux mois. La voie du référé se prête à cette appréciation brève mais ferme, dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

B. La preuve de l’indécence et la portée de l’exception d’inexécution
Les preneurs invoquaient l’indécence pour neutraliser l’obligation de payer. La cour retient que « les seules pièces produites, à savoir des photographies non datées ni localisées, sont d’une valeur probante insuffisante ». L’absence de corroboration par une pièce objective est décisive, surtout en référé. L’exception d’inexécution requiert des éléments précis, contemporains et imputables, faute de quoi elle ne suspend ni loyers ni charges.

Cette exigence probatoire, parfois perçue comme stricte, protège la sécurité juridique du commandement. Elle n’interdit pas l’exception d’inexécution, mais en cantonne l’emploi à des désordres établis par des constats ou rapports circonstanciés. La cour écarte donc logiquement l’exception, et confirme la résiliation, l’expulsion et l’indemnité d’occupation consécutive.

II. Les demandes accessoires en référé et l’office du juge d’appel

A. La demande nouvelle de dommages et intérêts et la limite de l’office du juge des référés
La cour admet la recevabilité au visa de l’article 564 du code de procédure civile. Elle juge que la prétention nouvelle « a pour finalité de venir compenser les condamnations […] de sorte qu’elle est recevable ». Le critère fonctionnel de compensation est correctement mobilisé, ce qui illustre une conception pragmatique des prétentions nouvelles en appel civil.

La demande est cependant rejetée au fond en raison de l’office du juge de l’évidence. La cour rappelle que « le juge des référés ne peut statuer sur l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux ». La prétention n’était pas formulée en provision, mais en réparation intégrale. La voie était donc inadaptée, la discussion impliquant une appréciation au fond, étrangère à l’office du référé.

B. La provision sur arriéré, l’indemnité d’occupation et le refus des délais de paiement
Sur le quantum, la cour mobilise utilement l’outil provisionnel. Elle rappelle que « Selon l’article 835 du code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ». Après déduction de frais non justifiés, elle fixe une provision actualisée, intérêts à l’appui, ce qui reflète une méthode de liquidation prudente et contrôlée.

S’agissant des délais, la cour énonce « Selon l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, […] à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ». Elle constate que « Les appelants ne justifient pas être en capacité d’apurer leur dette dans le délai légal ». Le refus des délais s’aligne sur le texte réformé, qui subordonne cet aménagement à une capacité financière objective et à la reprise préalable des loyers courants.

L’ensemble compose une réponse cohérente sur les accessoires financiers du litige. La provision s’ajuste à l’état du compte, l’indemnité d’occupation se substitue normalement au loyer, et les délais demeurent fermés en l’absence d’éléments probants sur la solvabilité et la reprise des versements.

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