Cour d’appel, le 18 juin 2025, n°23/00713

Cour d’appel de Versailles, 18 juin 2025. Appel d’un jugement du Tribunal judiciaire de Nanterre, 25 novembre 2022. L’arrêt tranche un contentieux de copropriété portant sur la répétition de l’indu après un changement de syndic. La somme litigieuse, émise par erreur depuis le compte propre de l’ancien syndic, a été encaissée par le nouveau puis ventilée au profit du syndicat des copropriétaires. La juridiction d’appel confirme la condamnation in solidum du nouveau syndic et du syndicat, tout en réaffirmant le régime légal de l’indu et la responsabilité conjointe des acteurs de la gestion.

Les faits utiles tiennent en peu de points. L’ancien syndic, remplacé, a adressé un chèque de quarante-cinq mille euros tiré sur son compte. Postérieurement, le solde créditeur du compte de la copropriété a été transféré vers le compte ouvert par le nouveau syndic. L’ancien a demandé la restitution de la somme versée par erreur, restée sans effet. Une assemblée générale a par ailleurs refusé le remboursement, sans contestation judiciaire.

La procédure a été conduite par une assignation dirigée contre le syndicat et le nouveau syndic. Le premier juge a prononcé leur condamnation in solidum à restituer la somme, assortie de dommages et intérêts. La cour d’appel, après avoir rappelé que « la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien des prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion » et que « Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte », confirme le jugement. La question était de savoir si la réception et la répartition de la somme indûment versée engageaient solidairement le nouveau syndic et le syndicat à restitution, et si une garantie interne pouvait être obtenue.

I. Le régime de la répétition de l’indu en contexte de copropriété

A. Le fondement légal et le cadre du contrôle d’appel

La cour s’ancre dans le droit commun des obligations, rappelant les articles 1302 et 1302-1 du code civil. Le premier énonce que « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. » Le second ajoute que « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. » La règle est simple et générale. Elle opère indépendamment des rapports internes de la copropriété et des résolutions d’assemblée, lesquelles ne peuvent faire obstacle à l’obligation légale de restituer l’indu.

Le contrôle d’appel est canalisé par l’article 954 du code de procédure civile, cité in extenso par la cour. Le rappel selon lequel « la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions » circonscrit le débat. La délimitation des moyens recevables, « présentés de manière formellement distincte », assure un examen loyal et resserré des griefs, sans rouvrir des controverses abandonnées ou imprécises.

B. La qualification d’indu au regard des éléments du dossier

La qualification repose sur deux données décisives. La somme contestée a été tirée sur le compte propre de l’ancien syndic, sans cause au regard de la dette du syndicat. Elle a été reçue et encaissée par le nouveau syndic, avant d’être répartie entre les copropriétaires. Ces éléments suffisent à établir la réception de l’indu par le gestionnaire et la conservation de l’avantage par la collectivité, indépendamment du transfert ultérieur du solde créditeur du compte de la copropriété.

La cour constate l’absence d’élément nouveau de nature à infirmer l’analyse du premier juge. En outre, la résolution d’assemblée refusant le remboursement ne prive pas l’indu de sa qualification. L’autonomie décisionnelle des copropriétaires cède devant la norme impérative. La solution, ferme et prévisible, s’inscrit dans la logique d’une restitution immédiate, détachée des éventuelles difficultés de reddition des comptes entre syndics successifs. « Le jugement sera donc confirmé sur ce point. »

II. L’étendue de l’obligation de restitution et la répartition des charges

A. La condamnation in solidum du syndic et du syndicat

La condamnation in solidum répond au double ancrage de l’enrichissement indu. Le nouveau syndic a encaissé la somme et orchestré sa ventilation. Le syndicat a bénéficié de la distribution et demeure titulaire de la créance collective née de la gestion. L’obligation solidaire garantit la restitution effective, sans préjuger des recours internes. Elle reflète l’exigence de diligence du gestionnaire et la responsabilité patrimoniale de la collectivité qui a profité de l’indu.

La cour confirme l’analyse du premier juge, sensible au défaut de diligences utiles pour clarifier les comptes et, au besoin, contraindre à produire les pièces. La mise en avant des procédures spécifiques de la loi de 1965 ne saurait neutraliser l’obligation de restituer. En présence d’une erreur de paiement certaine, l’efficacité commande une solution solidaire. La formule retient son élan probatoire et sa lisibilité contentieuse.

B. Le rejet de la garantie interne et la sanction de la résistance

La demande de garantie du syndicat contre le nouveau syndic est rejetée. La cour souligne, à partir des propres écritures, l’encaissement puis la répartition sans information adéquate. Elle relève aussi la résolution d’assemblée, demeurée incontestée, refusant le remboursement. Ces données convergent vers une responsabilité partagée et une absence de faute exclusive du gestionnaire. « Ces éléments soutiennent et renforcent tant les motifs que le dispositif du jugement entrepris. »

La cour entérine en outre l’allocation de dommages et intérêts. Le préjudice matériel est caractérisé par un emprunt contracté pour suppléer à la non-restitution. Le préjudice moral résulte d’une résistance qualifiée d’abusive, justifiant une indemnisation distincte. L’économie du litige est ainsi fermée par une décision de confirmation étendue. « Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement, y compris s’agissant des dépens et de l’application qui a été faite de l’article 700 du code de procédure civile. » Cette solution, cohérente, renforce la sécurité des flux en copropriété et incite à une gestion rigoureuse des transitions de mandat.

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