Cour d’appel, le 18 juin 2025, n°24/03766

Cour d’appel de Lyon, 8e chambre, 18 juin 2025. Saisie de l’appel d’une ordonnance de référé confirmant une mesure in futurum autorisée sur requête, la juridiction d’appel tranche le cadre de la dérogation au contradictoire dans un contexte de concurrence alléguée entre courtiers. Des salariés licenciés ont créé, à l’automne 2023, une structure concurrente. Des courriels adressés par l’ancien employeur à certains clients auraient comporté des appréciations déloyales, provoquant une requête sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, accueillie par ordonnance du président du tribunal de commerce de Lyon le 28 novembre 2023, suivie d’un constat le 21 décembre 2023. Assignée en rétractation le 19 janvier 2024, la partie requérante a obtenu en référé, le 24 avril 2024, le maintien des opérations. L’appel formé par la société mise en cause visait la rétractation pour absence de justification de la non-contradiction, défaut de motif légitime et caractère exploratoire de la mission. L’intimée sollicitait la confirmation, en invoquant un risque sérieux de suppression d’emails, un périmètre ciblé par mots-clés et la nécessité d’établir l’ampleur du dénigrement.

La question posée tient à la charge de la preuve et au standard d’exigence commandant l’écartement du contradictoire pour une mesure probatoire préalable, lorsque les éléments recherchés sont extériorisés et partiellement déjà connus. La cour rappelle le cadre légal, apprécie in concreto l’existence d’un risque de dissimulation, puis décide la rétractation, condamnant l’intimée aux dépens et à une indemnité de procédure. Elle énonce d’abord que, « Selon l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé” ». Elle ajoute que « l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans le cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse » et que « la requête et l’ordonnance doivent être motivées ». Enfin, « Le principe de loyauté n’a pas à s’appliquer dans la procédure en rétractation d’une ordonnance sur requête ». À la lumière de ce cadre, la solution retient que « Le risque de dissimulation des preuves ou l’effet de surprise doivent être expliqués de manière précise et circonstanciée », et que « Le juge, saisi d’une demande en rétractation […] doit apprécier l’existence de cette condition au jour où le juge des requêtes a statué ». Or, « Même en prenant en compte l’ensemble de la requête, […] ne justifie pas de circonstances particulières justifiant la dérogation au contradictoire ». Partant, « L’ordonnance du 28 novembre 2023 doit être rétractée ».

I. Les conditions d’une mesure in futurum et la rigueur de la dérogation au contradictoire

A. Le cadre légal et prétorien rappelé par la Cour d’appel

La décision replace l’article 145 dans son économie probatoire, en rappelant la double exigence de légitimité et d’admissibilité de la mesure, ainsi que le caractère exceptionnel de la procédure non contradictoire. Le renvoi au triptyque texte–procédure–motivation fixe la méthode: « l’ordonnance sur requête » n’intervient qu’« où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse », et « la requête et l’ordonnance doivent être motivées ». La motivation doit donc établir l’utilité, la proportion et, s’agissant de la non-contradiction, la nécessité.

La cour insiste sur l’objet même du contrôle en rétractation. Elle précise, d’une part, le standard de démonstration: « Le risque de dissimulation des preuves ou l’effet de surprise doivent être expliqués de manière précise et circonstanciée ». Elle fixe, d’autre part, le moment de l’appréciation: « Le juge, saisi d’une demande en rétractation ne peut se fonder […] sur des circonstances postérieures à la requête ou à l’ordonnance. Il doit apprécier l’existence de cette condition au jour où le juge des requêtes a statué ». Cette temporalité interdit de valider a posteriori une non-contradiction par des événements ultérieurs, ce qui renforce la discipline de la requête initiale. Le rappel selon lequel « Le principe de loyauté n’a pas à s’appliquer » dans cette procédure circonscrit enfin le débat au respect des conditions légales, sans transposer des exigences probatoires étrangères à la phase de contrôle.

B. L’application in concreto: absence de risque caractérisé et extériorisation des preuves

La motivation s’attache aux caractéristiques des éléments recherchés. La cour relève que la mesure visait l’« étendue d’un dénigrement » matérialisé par des communications adressées à des tiers. Elle souligne que les preuves potentielles « ne sont pas des documents seulement internes […] mais des envois ou communications adressés à des clients potentiels ou effectifs », dont certains exemplaires étaient déjà détenus par la requérante. Dans ce contexte, le risque de destruction définitive apparaît moindre, car la conservation par les destinataires demeure possible, et l’accès probatoire peut s’envisager par des voies contradictoires.

La cour examine aussi la demande de production d’un contrat évoqué dans la requête. Elle note que la partie requérante se dit « fondée à solliciter la production du contrat […] sans que pour cette pièce également, elle ne démontre d’un risque de destruction […] au cas d’une procédure contradictoire ». L’insuffisance de la démonstration, jointe à l’extériorisation des preuves, conduit au constat d’une non-justification de la dérogation. Le raisonnement se clôt sur une formule nette: « Même en prenant en compte l’ensemble de la requête, […] ne justifie pas de circonstances particulières justifiant la dérogation au contradictoire ». La sanction s’ensuit mécaniquement: « L’ordonnance du 28 novembre 2023 doit être rétractée ». Cette articulation met en lumière une exigence de justification circonstanciée, distincte de l’intérêt probatoire, qui peut être préservé par des mesures contradictoires et proportionnées.

II. Portée et valeur de la décision: discipline de la preuve in futurum et prévention des dérives exploratoires

A. Une portée normative: renforcement du contrôle de nécessité et de proportion

La décision fixe un repère utile pour les contentieux de concurrence entre opérateurs de courtage et, au-delà, pour toute allégation de dénigrement appuyée sur des échanges dématérialisés. Elle rappelle que la non-contradiction n’est pas l’accessoire naturel d’une mesure de l’article 145, mais son exception stricte. Lorsque les éléments recherchés se situent chez des tiers ou ont déjà reçu une publicité restreinte, la justification de l’effet de surprise se resserre. Le juge d’appel érige ainsi un filtre de nécessité autonome, non confondu avec l’utilité ou la pertinence de la mesure.

La portée s’apprécie aussi au regard du secret des affaires. Les écritures invitaient à organiser un tri au titre des articles L. 153-1 et R. 153-2 du code de commerce. En rétractant l’ordonnance pour défaut de nécessité de la non-contradiction, la cour évite de procéder à une levée de séquestre avec filtrage, ce qui marque une préférence pour des mesures contradictoires dès l’origine, assorties, le cas échéant, de protocoles de confidentialité ou de directions de tri. La solution incite les requérants à calibrer précisément mots-clés, périodes, personnes et catégories de pièces, et à démontrer un risque concret de soustraction, faute de quoi la voie contradictoire devra prévaloir.

B. Appréciation critique: équilibre entre efficacité probatoire et prévention des « pêches aux informations »

La solution convainc par sa cohérence interne: elle distingue l’intérêt d’une investigation de son mode d’adoption, et elle refuse d’ériger la non-contradiction en réflexe. La motivation se montre fidèle à la finalité de l’article 145, qui n’autorise ni la collecte indifférenciée ni le pouvoir d’exploration générale. L’exigence d’une motivation « précise et circonstanciée » sur le risque de dissimulation contribue à prévenir des saisies surdimensionnées, spécialement lorsque des mots-clés trop larges menacent d’englober des informations sensibles sans lien direct avec les faits allégués.

Une réserve demeure toutefois sur l’appréciation du risque de disparition. Les communications électroniques peuvent être effacées chez l’émetteur, parfois chez le destinataire, et des plateformes internes en conservent un accès administrateur. Le caractère extériorisé ne supprime pas toute vulnérabilité probatoire. La cour répond implicitement que la voie contradictoire permet de solliciter des copies chez les tiers, assorties d’injonctions ou de séquestres partiels, et que la non-contradiction ne se justifie qu’en présence d’indices précis de manipulation imminente. Cette ligne renforce l’exigence probatoire sans nier les besoins d’efficacité.

Enfin, l’économie de la décision confirme un office de régulation. L’invocation de difficultés de concurrence, même sérieuses, ne dispense pas d’une démonstration circonstanciée de la nécessité du secret procédural. L’approche encourage un recours plus fréquent à des ordonnances contradictoires avec juge du tri, calendriers de protection et encadrement des catégories de documents, plutôt qu’à des requêtes unilatérales. Elle évite que la mesure in futurum ne devienne une « pêche aux informations » et rappelle que la preuve préalable est un instrument ciblé au service du procès à venir, non un substitut d’instruction générale.

I. Le raisonnement de la cour, centré sur la nécessité et le moment d’appréciation de la dérogation, clarifie la méthode et impose une discipline accrue aux requêtes fondées sur l’article 145. II. Sa portée pratique, en matière de contentieux concurrentiel et de communications dématérialisées, favorise des solutions contradictoires, proportionnées et protégées, tout en maintenant la capacité d’établir la preuve lorsque un risque concret et actuel de dissimulation est établi.

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