Cour d’appel, le 18 septembre 2025, n°22/11232

Cour d’appel de Paris, le 18 septembre 2025. Un assuré assigne son assureur et son courtier en indemnisation pour perte de loyers suite à un dégât des eaux. La juridiction du fond avait rejeté ses demandes. La cour d’appel, saisie, examine plusieurs questions de procédure et de fond. Elle admet la recevabilité des conclusions de l’assuré et juge la prescription inopposable. Elle condamne finalement l’assureur au paiement d’une indemnité partielle pour perte de loyers.

Opposabilité des conditions contractuelles

La cour précise d’abord les conditions de validité de l’écrit électronique. Elle rappelle qu’une signature électronique n’est valable que sous un formalisme strict. « Une signature électronique n’est valable que si elle résulte d’un procédé fiable d’identification » (Motifs, point 2). L’assureur ne rapportant pas cette preuve, la signature n’est pas établie. La portée de cette analyse est de renforcer les exigences probatoires pour les contrats souscrits en ligne. Elle protège le consommateur contre l’opposabilité de clauses non portées à sa connaissance de manière certaine.

La cour opère ensuite un contrôle rigoureux de la clause de prescription. Elle exige que le rappel des causes d’interruption soit exhaustif. La clause litigieuse est jugée insuffisante car plus restreinte que le droit commun. « Elle est plus restreinte en ce qu’elle évoque « toute reconnaissance par l’assureur du droit à garantie de l’assuré » au lieu de la « reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait » » (Motifs, point 2). Cette sévérité a pour sens d’imposer une information parfaite de l’assuré. Elle étend ainsi la jurisprudence protectrice sur l’inopposabilité des délais de prescription en assurance.

Mise en œuvre de la garantie perte de loyers

La cour interprète strictement les conditions de la garantie. Elle écarte une condition ajoutée par l’assureur, non prévue au contrat. « Le contrat n’exige pas que le locataire ait quitté les lieux en raison de ce sinistre » (Motifs, point 3). Cette interprétation littérale a pour valeur de limiter les possibilités pour l’assureur de restreindre son engagement. Elle rappelle que les conditions de garantie doivent être claires et non sujettes à interprétation extensive.

La cour procède enfin à une appréciation souveraine des preuves et du quantum. Elle admet une attestation du locataire pour dater le sinistre pendant la période de garantie. Elle retient une période de remise en état de six mois, faute de dire d’expert. « La cour estime que la période de remise en état du bâtiment est de 6 mois » (Motifs, point 3). Cette décision montre le pouvoir d’appréciation des juges du fond pour fixer une indemnité équitable. Sa portée est de rappeler que l’assuré doit rapporter une preuve suffisante mais non absolue de son préjudice.

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