Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, rend une décision le 18 septembre 2025. Il examine une demande de vérification de créances formée par un débiteur dans le cadre d’une procédure de surendettement. Le juge constate d’abord la recevabilité de ce recours, puis en déclare l’absence de bien-fondé. La solution retenue consiste à constater que la procédure est devenue sans objet en raison d’une décision antérieure de la cour d’appel.
La recevabilité conditionnée par le respect d’un délai strict
Le juge vérifie scrupuleusement le respect des conditions de forme de la saisine. L’état détaillé des dettes avait été notifié à l’intéressée le 27 décembre 2023. Cette dernière a contesté cet état par lettre recommandée émise le 28 décembre 2023. Le recours est donc jugé recevable car formé dans le délai légal de vingt jours. Cette exigence procédurale est impérative pour garantir la sécurité juridique de l’instruction du dossier par la commission.
La vérification de la créance trouve son fondement dans des textes précis. La commission doit informer le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. « Le débiteur qui conteste cet état dispose d’un délai de 20 jours pour demander à la commission la saisine du juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées » (Motifs, point 1). Ce délai court à compter de la notification de l’état des dettes, assurant une réaction rapide du débiteur.
L’extinction du droit à la vérification par un fait postérieur
Le juge analyse ensuite le bien-fondé de la demande au regard d’un élément nouveau. Une décision de cour d’appel intervenue postérieurement à la saisine modifie la situation juridique. Cette décision a déclaré le débiteur irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement. Dès lors, l’objet même de la vérification de créances disparaît, car celle-ci est accessoire à une procédure principale désormais close.
La jurisprudence confirme cette approche selon laquelle l’irrecevabilité rend la vérification sans objet. Un tribunal a déjà jugé qu’une « vérification de créances sollicitée est devenue sans objet » suite à une déclaration d’irrecevabilité (Tribunal judiciaire de Strasbourg, le 18 septembre 2025, n°24/00021). Le juge des contentieux de la protection applique ce principe en l’espèce. Il constate que la procédure est devenue sans objet compte tenu de l’arrêt de la cour d’appel.
La portée d’une décision déclarant l’absence d’objet
Cette décision illustre le caractère accessoire de la vérification de créances. Cette mesure n’a d’utilité que dans le cadre d’une procédure de surendettement ouverte et recevable. La vérification « est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission » (Motifs, point 2). Si la procédure principale s’éteint, l’accessoire suit le sort du principal et ne peut survivre indépendamment.
La solution adoptée souligne l’importance de la condition de recevabilité initiale. La jurisprudence rappelle que « la recevabilité devant s’apprécier au moment où il s’agit de statuer » (Tribunal judiciaire de Montpellier, le 5 février 2025, n°24/00251). Le juge doit donc tenir compte des éléments affectant la recevabilité jusqu’au dernier moment. Une décision d’irrecevabilité définitive rendue en cours d’instance anéantit toute mesure d’instruction ultérieure, y compris la vérification de créances.