La cour d’appel, statuant en formation sociale, a rendu une ordonnance le 18 septembre 2025. Une requérante contestait le refus d’attribution d’une carte mobilité inclusion mention invalidité. Le juge du fond avait ordonné une expertise médicale avec examen de la personne. L’état de santé de la requérante l’empêchant de se présenter, elle a sollicité un examen sur pièces. La juridiction a dû se prononcer sur la possibilité de modifier la mission de l’expert après sa désignation initiale. L’ordonnance a accueilli la demande et a transformé la mission en une consultation sur pièces.
L’étendue souveraine de la mission d’expertise
Le pouvoir discrétionnaire du juge sur la mesure d’instruction. Le juge de la mise en état conserve la maîtrise de la procédure d’expertise après l’avoir ordonnée. Il peut en adapter les modalités pour tenir compte de circonstances nouvelles affectant son bon déroulement. L’impossibilité pour une partie de se soumettre à un examen constitue un fait justifiant une révision des termes de la mission. Cette adaptation garantit le principe du contradictoire et l’égalité des armes. Elle permet à la preuve de se constituer malgré un empêchement légitime.
La modification des conditions d’intervention de l’expert. La décision substitue à l’examen physique de la requérante un « examiner sur pièce le dossier » (Motifs). Cette modification altère la nature même de la mission initialement confiée au médecin. L’expertise devient une simple étude documentaire, privant le consultant d’un élément d’appréciation essentiel. Toutefois, le juge estime que les pièces du dossier suffiront à établir le taux d’incapacité. Cette appréciation relève de son pouvoir souverain d’organisation de la mesure d’instruction.
La conciliation des impératifs procéduraux et des droits des parties
La préservation des droits de la défense et de l’équité. La modification permet à la procédure de suivre son cours sans pénaliser la requérante pour son état. Elle évite un déni de justice qui résulterait d’une impossibilité de prouver son handicap. La collectivité défenderesse a été entendue et s’en est remise à la sagesse du tribunal. Son accord implicite renforce la légitimité de la décision de modifier la mission. L’ordonnance préserve ainsi l’équilibre entre les intérêts en présence et les exigences de la procédure.
Les limites pratiques d’une expertise sur pièces en matière médicale. L’évaluation d’un taux d’incapacité repose souvent sur un examen clinique direct. Le guide-barème mentionné nécessite une appréciation concrète des déficiences et de leurs conséquences. Un avis purement documentaire peut s’avérer moins précis et exposé à la critique. Le juge anticipe ce risque en demandant à l’expert de « faire toutes observations utiles » (Motifs). La solution retenue privilégie donc l’avancement de l’instance malgré une potentialité de preuve amoindrie.
Cette ordonnance illustre la flexibilité procédurale dont dispose le juge des référés sociaux. Elle rappelle que « les juges du fond fixent souverainement l’étendue de la mission confiée à un expert ainsi que les modalité d’intervention de celui-ci » (Cour d’appel, le 28 mai 2025, n°24/10497). La portée de la décision est significative pour le contentieux social où l’état de santé des justiciables peut entraver le processus. Elle consacre une interprétation pragmatique du droit à la preuve, adaptée aux contraintes des parties vulnérables. Toutefois, elle soulève la question de la fiabilité d’une expertise médicale sans examen direct du requérant.