La Cour d’appel, statuant le 19 décembre 2024, a été saisie d’un pourvoi contre un jugement ouvrant une procédure de redressement judiciaire. La société mise en cause contestait son état de cessation des paiements, invoquant un moratoire respecté et une dette apurée avant le jugement. La cour a infirmé le jugement pour absence de cessation des paiements et rejeté la demande de dommages-intérêts formée contre le créancier initiateur.
La caractérisation de la cessation des paiements
L’appréciation de l’état de cessation des paiements. La cour rappelle le fondement légal de l’ouverture d’une procédure collective. Selon l’article L631-1 du code de commerce, elle est ouverte au débiteur « qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements ». La cour vérifie la réalité de cette impossibilité à la date où elle statue. Elle constate ici que les parties avaient mis en place un moratoire et que la dette unique était réglée avant l’audience. Il s’ensuit que l’état de cessation de paiement de cette société n’est pas caractérisé. Cette solution rappelle que la condition est appréciée in concreto à la date du jugement.
L’incidence des moratoires et de l’apurement des dettes. La décision précise les effets d’un accord entre le débiteur et son créancier. La cour relève que le moratoire a été parfaitement respecté et que la créance était soldée. Elle ajoute qu’il n’est pas établi que la société a d’autres dettes qu’elle ne peut honorer. L’existence d’une seule dette temporairement impayée ne suffit donc pas à caractériser l’état de cessation. Cette analyse rejoint une jurisprudence constante sur l’appréciation globale du passif exigible. « L’article L. 631-1 du code de commerce définit l’état de cessation des paiements comme l’impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible » (Cour d’appel de Versailles, le 27 janvier 2026, n°25/03715). La portée de l’arrêt est de souligner la nécessité d’une appréciation dynamique et actualisée de la situation du débiteur.
La responsabilité du créancier initiateur
L’exigence d’une faute et d’un préjudice certain. La société déboutée réclamait réparation pour la procédure ouverte à tort. La cour examine successivement les conditions de la responsabilité. Elle constate d’abord une négligence partagée, la société ne s’étant pas présentée à l’audience pour signaler le moratoire. Elle relève ensuite l’absence de préjudice démontré. La société CKL Habitat ne justifie d’aucun frais qu’elle a dû supporter ni d’aucune démarche auprès des fournisseurs ou clients. L’absence de l’un des éléments constitutifs du délit fait obstacle à l’indemnisation. Cette analyse est classique et protège le droit d’agir en justice du créancier.
L’exercice non abusif des voies de droit. La cour écarte l’idée d’une faute dans l’initiative de la procédure. Elle note que le créancier a rapidement informé le mandataire judiciaire de l’apurement et n’a pas fait obstacle à la suspension de l’exécution. Son comportement n’est pas déloyal. Cette solution rejoint le principe de liberté de l’action en justice, sauf abus démontré. « Dans un tel contexte, alors que sa créance augmentait, la cour estime que [la créancière] n’a pas non plus abusé de ses droits en déposant une requête » (Cour d’appel, le 18 septembre 2025, n°21/01909). La valeur de l’arrêt est de rappeler que la bonne foi et la célérité dans la régularisation suffisent à exonérer le créancier.
En définitive, cet arrêt rappelle avec rigueur les conditions de l’ouverture d’une procédure collective. Il affirme que l’appréciation de la cessation des paiements doit être concrète et actualisée. Il protège également le droit d’agir en justice des créanciers en exigeant la preuve d’une faute et d’un préjudice certains pour engager leur responsabilité.