La Cour d’appel, statuant publiquement le 19 mars 2024, a examiné le recours d’un salarié du secteur du bâtiment contre son licenciement. Le salarié contestait le caractère économique du licenciement et invoquait divers manquements procéduraux et substantiels de son employeur. La cour a infirmé partiellement le jugement des prud’hommes pour requalifier le licenciement en absence de cause réelle et sérieuse. Elle a également accordé des indemnités pour préavis et pour violation de l’obligation de sécurité de l’employeur.
La preuve insuffisante du motif économique du licenciement
La cour a d’abord vérifié la réalité de la cessation d’activité invoquée par l’employeur. Elle a constaté l’absence de pièces justificatives produites aux débats. Aucun document ne démontrait la cessation complète et définitive de l’activité au moment du licenciement. Le redressement judiciaire ultérieur ne suffisait pas à établir cette réalité à la date de la rupture. La cour a ainsi retenu que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse. Cette analyse rappelle que la charge de la preuve du motif économique incombe pleinement à l’employeur. La simple invocation d’une cessation d’activé doit être étayée par des éléments probants et contemporains.
La portée de cette exigence est renforcée par la jurisprudence sur la faute de l’employeur. « Le fait que la cessation d’activité de l’entreprise résulte de sa liquidation judiciaire ne prive pas le salarié de la possibilité d’invoquer l’existence d’une faute de l’employeur à l’origine de la cessation d’activité de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse » (Cour d’appel, le 19 décembre 2025, n°21/15239). Bien que non directement appliquée ici, ce principe souligne que la liquidation n’est pas un écran à l’examen de la réalité et de la sincérité du motif.
La sanction des manquements procéduraux et à l’obligation de sécurité
La cour a ensuite écarté la demande d’indemnité pour licenciement irrégulier. Elle a rappelé le principe de non-cumul avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse déjà accordée. Cette solution est conforme à l’article L.1235-2 du code du travail. Elle assure une sanction proportionnée sans créer de double réparation pour un même préjudice. La cour a également rejeté les demandes fondées sur un licenciement verbal ou un caractère vexatoire, faute d’éléments probants.
En revanche, la violation de l’obligation de sécurité a été retenue. La cour a noté l’absence de mesures de prévention du bruit et de visites médicales périodiques. « Aucun élément susceptible d’établir que le salarié ait bénéficié d’une visite médicale après l’embauche » n’était produit (Motifs). Compte tenu de la pénibilité du poste, ce manquement a constitué un préjudice indemnisable. Cette décision affirme le caractère essentiel de l’obligation de sécurité de résultat. Elle en facilite la mise en œuvre en exigeant de l’employeur la preuve du respect des prescriptions légales.
Cet arrêt illustre le contrôle rigoureux des motifs économiques par le juge. Il rappelle la nécessité d’une documentation probante et contemporaine de la cessation d’activité. La décision renforce également la protection du salarié face aux manquements à l’obligation de sécurité. Elle en fait un chef de préjudice autonome, indemnisable indépendamment du caractère du licenciement. La solution assure une protection effective de la santé au travail dans les petites entreprises.