La Cour d’appel, dans un arrêt du 19 mars 2026, statue sur la reconnaissance d’une maladie professionnelle au titre du tableau 98. Un salarié exerçant comme équipier de vente saisonnier sollicitait cette qualification pour une pathologie dorsale. La caisse primaire et le comité médical avaient émis des avis défavorables. La juridiction du fond avait pourtant retenu le lien direct avec le travail. La cour d’appel, saisie par la caisse, confirme le jugement et précise les conditions de la manutention habituelle de charges lourdes.
L’exigence d’une manutention habituelle de charges lourdes
La jurisprudence exige une caractérisation précise des tâches de manutention. Le tableau 98 conditionne la prise en charge à la manutention habituelle de charges lourdes. Les éléments produits doivent démontrer la fréquence et l’intensité de cette activité. Un simple relevé de tâches variées incluant de la manutention reste insuffisant. L’absence de précisions sur les tâches confiées ne permet pas de démontrer une manutention habituelle. (Cour d’appel, le 19 mars 2026, n°24/02427)
La portée de cette exigence est strictement interprétée par les juridictions. La manutention doit constituer le cœur de l’activité professionnelle et non une simple composante accessoire. Une activité ponctuelle de manutention de personnes, par exemple, ne satisfait pas à la condition d’habitude. La durée de l’exposition et la nature des charges manipulées sont déterminantes. Cette approche restrictive protège le système en évitant une extension inconsidérée des tableaux.
L’appréciation souveraine des preuves de l’exposition
Les juges du fond apprécient souverainement les éléments attestant de l’exposition aux risques. Ils fondent leur décision sur un ensemble concordant de pièces. Le questionnaire du salarié et les attestations d’anciens collègues décrivent une activité soutenue. La manutention représentait près de soixante pour cent du temps de travail hebdomadaire. L’employeur lui-même évaluait cette durée à vingt heures par semaine. Ces éléments permettent de caractériser une manutention habituelle et non ponctuelle.
La valeur de cette appréciation réside dans la prise en compte de la réalité du travail. La cour écarte les avis médicaux défavoraires qui négligeaient l’ampleur des tâches. Elle retient la manipulation régulière de tire-palettes et de cartons lourds ou volumineux. La variabilité du poids des charges, évoquée par la caisse, n’est pas un obstacle. La décision consacre ainsi une approche concrète et globale des conditions d’exécution du travail. Elle admet que la manutention habituelle peut concerner des charges de poids variable.