Cour d’appel, le 19 septembre 2025, n°20/00572

La cour d’appel, statuant en date non précisée, a examiné un litige relatif à une pénalité financière pour défaut d’information d’une caisse de sécurité sociale dans le cadre d’une transaction amiable. L’intimée invoquait la péremption de l’instance et contestait le bien-fondé de la pénalité. La juridiction a rejeté l’exception de péremption et a infirmé le jugement de première instance pour condamner l’intimée au paiement de la pénalité.

La définition procédurale de la péremption d’instance

La cour précise les conditions d’application de la péremption en procédure orale. Elle rappelle que l’instance est périmée après deux ans sans diligence des parties selon l’article 386 du code de procédure civile. Toutefois, elle souligne que dans une procédure orale, la direction de la procédure échappe aux parties. « Elles n’ont, dès lors, pas de diligences à accomplir en vue de l’audience à laquelle elles sont convoquées par le greffe de la cour d’appel » (Motifs, point 1). Cette interprétation restrictive protège les parties d’une obligation procédurale excessive. Elle confirme qu’une simple convocation par le greffe suffit à interrompre le délai de péremption. Cette solution évite de faire peser sur les parties la charge de solliciter une audience à seule fin d’interrompre la péremption. La portée de cette décision est de clarifier le régime des diligences dans le contentieux oral. Elle sécurise les parties qui peuvent légitimement attendre les convocations de l’autorité judiciaire.

L’exigence d’une diligence substantielle pour interrompre la péremption

La cour écarte l’idée qu’une formalité purement formelle puisse interrompre la péremption. Elle valide en l’espèce la convocation du greffe et la comparution à l’audience comme actes interruptifs. La solution s’appuie sur le fait qu’aucune diligence particulière n’avait été mise à la charge des parties avant leur convocation. Cette analyse rejoint la jurisprudence exigeant un acte procédural faisant progresser l’instance. « Pour être interruptif de péremption, un acte doit donc faire partie de l’instance et la continuer » (Cour d’appel, le 27 mai 2025, n°19/16803). La valeur de ce point est de rappeler la finalité substantielle de l’institution de la péremption. Elle prévient les abus qui consisteraient à multiplier des actes procéduraux sans avancer l’instruction du dossier. La décision renforce ainsi l’équilibre entre célérité procédurale et droits de la défense.

Le régime de la pénalité pour défaut d’information préalable

La cour détaille les conditions légales de la pénalité prévue par le code de la sécurité sociale. Elle rappelle le fondement textuel de l’obligation d’information pesant sur l’assureur. « L’article L 376-3 du code de la sécurité sociale dispose que le règlement amiable pouvant intervenir entre le tiers et l’assuré ne peut être opposé à la caisse de sécurité sociale qu’autant que celle-ci a été invitée à y participer par lettre recommandée » (Motifs, point 2). Le manquement à cette obligation est sanctionné par une pénalité selon l’article L 376-4. La cour précise que le décret d’application est entré en vigueur le 20 octobre 2012. Cette précision temporelle est essentielle pour l’application de la loi pénale dans sa version la plus douce. La portée de ce rappel est de garantir la sécurité juridique en matière de sanctions financières. Il encadre strictement le pouvoir de sanction de l’administration sociale.

La preuve du manquement et le calcul de la pénalité

La cour opère un renversement de la charge de la preuve concernant le respect de l’obligation d’information. Elle constate que la caisse justifie n’avoir été informée de la transaction qu’après sa conclusion. « Si l’intimée soutient que le manquement n’est pas établi, elle ne produit aucune pièce tendant à justifier qu’elle a informé la caisse préalablement » (Motifs, point 2). L’assureur supporte donc la charge de prouver qu’il a bien invité la caisse à participer à la transaction. Pour le calcul, la cour applique le barème légal de l’article R 376-5 au montant effectivement recouvré par la caisse. Elle retient le pourcentage de quarante pour cent applicable aux sommes comprises entre dix et cinquante mille euros. Cette méthode de calcul limite le caractère punitif de la pénalité en la proportionnant au préjudice. La décision assure ainsi une application conforme au principe de proportionnalité des sanctions.

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