La Cour d’appel, statuant en date non précisée, examine un litige relatif à la requalification d’un contrat de travail intermittent dans le secteur du transport scolaire. La juridiction prud’homale avait ordonné cette requalification en contrat à durée indéterminée à temps complet et accordé diverses indemnités. La cour d’appel est saisie des moyens respectifs des parties sur ces points. Elle confirme pour l’essentiel la décision première, tout en procédant à quelques infirmations partielles sur des questions accessoires.
La confirmation de la requalification du contrat de travail
Le cadre légal du contrat intermittent et ses conditions de validité. Le contrat de travail intermittent est une forme d’emploi strictement encadrée par les articles L. 3123-33 et L. 3123-34 du code du travail. Il nécessite un écrit comportant des mentions obligatoires précises, telles que la répartition des heures de travail. Le défaut de ces mentions entraîne une présomption de requalification en contrat de droit commun à temps complet. « En l’absence d’une mention obligatoire, le contrat de travail intermittent doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun à temps complet (…) sauf si l’employeur démontre que le salarié pouvait connaître à l’avance ses horaires de travail et n’était pas contraint de se tenir constamment à sa disposition » (Motifs). Cette règle, rappelée par la cour, constitue le fondement juridique principal de son contrôle.
L’appréciation souveraine des indices de disponibilité permanente. La cour relève que l’employeur n’a pas produit les annexes contractuelles fixant la répartition hebdomadaire du travail pour plusieurs années. Elle constate également une variabilité importante du temps de travail objectivée par les bulletins de paie. L’employeur reconnaît que la salariée organisait elle-même sa tournée et que les périodes de suspension n’étaient pas notifiées. De ces éléments, la cour déduit que la condition de prévisibilité n’était pas remplie. « Il se déduit de ces développements que la salariée se tenait à la disposition permanente de l’employeur » (Motifs). Cette analyse rejoint celle d’une jurisprudence constante, comme le souligne un arrêt qui affirme : « Il se déduit de ces développements que le salarié se tenait à la disposition permanente de l’employeur » (Cour d’appel de Paris, le 23 juin 2023, n°22/07904). La cour confirme donc la requalification, estimant que le premier juge a fait une exacte appréciation des faits.
Les conséquences financières et indemnitaires de la relation de travail
Le traitement des demandes pécuniaires liées à la requalification. La cour confirme le rappel de salaire correspondant à la différence entre le temps partiel et le temps complet, soit 49 263,84 euros. Elle valide également le rappel de prime de treizième mois. En revanche, elle infirme le jugement sur le point des congés payés afférents à cette prime. Elle rappelle que « la prime de 13ème mois allouée pour l’année entière attribuée au salarié sans distinction entre les périodes de travail et de congés réunis étant exclue de l’assiette de calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés » (Motifs). La cour rejette par ailleurs la demande d’indemnité pour travail dissimulé, faute de preuve de l’élément intentionnel requis par l’article L. 8221-5 du code du travail.
L’analyse des autres postes de créance et du préjudice moral. La cour se prononce sur la qualification exacte de la salariée, qu’elle juge être un conducteur accompagnateur. Elle en déduit que la retenue forfaitaire de trente minutes quotidiennes prévue par l’accord de branche était applicable. Elle infirme donc le jugement sur ce point, mais confirme le rejet de la demande de paiement correspondante. En revanche, elle accorde le rappel de salaire pour travaux annexes non rémunérés, soit 2 211,74 euros. Enfin, elle retient l’existence d’un préjudice moral dû aux manquements de l’employeur. Elle alloue à ce titre une indemnité de 3 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail, tout en jugeant non justifiée la demande plus élevée de la salariée.
Cette décision illustre le contrôle rigoureux exercé par le juge sur le recours au contrat intermittent. Elle rappelle que la validité de ce contrat est conditionnée au strict respect de formalités substantielles. L’absence de prévisibilité des horaires et la disponibilité permanente du salarié conduisent systématiquement à sa requalification. La cour opère une distinction nette entre les conséquences pécuniaires automatiques de cette requalification et les autres demandes indemnitaires. Celles-ci doivent être spécifiquement justifiées, notamment en matière de préjudice moral. L’arrêt précise enfin des règles de calcul concernant l’assiette des congés payés, excluant certaines primes.