La cour d’appel, statuant sur une demande en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur après un accident mortel, rejette un sursis à statuer et retient la responsabilité de l’entreprise. Elle ordonne une indemnisation complémentaire des ayants droit de la victime. Cette décision précise les conditions de la faute inexcusable et ses conséquences indemnitaires.
La caractérisation de la faute inexcusable de l’employeur
Les éléments constitutifs distincts de l’infraction pénale
La cour écarte d’emblée la demande de sursis à statuer liée à une information judiciaire. Elle rappelle l’autonomie des procédures civile et pénale en cette matière. « Les éléments constitutifs de la faute inexcusable sont distincts des éléments constitutifs de l’infraction pénale » pouvant présenter un lien avec le litige. La juridiction affirme ainsi la pleine compétence du juge civil pour statuer sans attendre l’issue des poursuites pénales. Cette solution assure une célérité dans l’indemnisation des victimes d’accidents du travail, conformément aux principes procéduraux.
Le manquement à l’obligation de sécurité de résultat
La cour applique la définition classique de la faute inexcusable. « Le manquement à son obligation de sécurité a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. » Elle constate que l’employeur, entreprise de BTP, ne pouvait ignorer les risques liés à une rampe provisoire instable. L’absence de balisage et de consolidation, malgré les préconisations du plan de sécurité, constitue un manquement caractérisé. La faute de la victime, telle que le non-port de la ceinture, n’exonère pas l’employeur de sa propre faute.
Les conséquences indemnitaires de la faute reconnue
La majoration de la rente et la réparation du préjudice moral
La reconnaissance de la faute inexcusable entraîne des conséquences légales précises pour les ayants droit. La rente accident du travail servie au partenaire de PACS et à l’enfant mineure est majorée à son maximum. « En cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime […] peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral. » La cour confirme l’octroi de trente mille euros à chacun pour ce préjudice d’affection. Cette indemnisation distincte consacre une réparation intégrale du préjudice moral subi, au-delà des seules prestations sociales.
Le recours de la caisse primaire d’assurance maladie
La décision organise le mécanisme de l’avance et du recours de la caisse de sécurité sociale. La caisse devra faire l’avance des indemnités allouées aux victimes. Elle pourra ensuite « en récupérer directement et immédiatement le montant auprès de l’employeur. » Cette disposition assure une indemnisation rapide des ayants droit sans les contraindre à attendre le paiement par l’employeur responsable. Elle répartit correctement les charges financières finales en fonction de la responsabilité établie.
Cette décision illustre rigoureusement l’articulation entre la preuve du manquement de l’employeur et ses conséquences juridiques. Elle affirme l’indépendance du contentieux de la faute inexcusable et garantit une réparation complète aux victimes.