Cour d’appel de Bourges, chambre civile, rend son arrêt le premier juillet deux mille vingt-cinq. Un établissement de crédit avait engagé une procédure de saisie immobilière contre des époux défaillants. Le juge de l’exécution avait accordé des délais de paiement et réduit une clause pénale. L’établissement financier forma appel sur le montant de sa créance et sur la réduction de l’indemnité conventionnelle. La cour d’appel devait statuer sur la fixation définitive du montant de la créance et sur le pouvoir du juge de modérer les clauses pénales. Elle infirme partiellement le jugement pour recalculer la créance et confirme la réduction de la clause pénale à dix euros.
La compétence du juge de l’exécution pour fixer la créance
Le cadre légal de la saisie immobilière et du rôle du juge. L’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution fonde le droit du créancier muni d’un titre exécutoire. Le juge de l’exécution doit mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant en vertu de l’article R322-18. Cette fixation est une compétence essentielle du juge des mesures d’exécution. Elle permet de déterminer précisément l’assiette de la procédure de saisie. La cour rappelle ainsi les limites procédurales strictes de cette juridiction spécialisée.
L’application au litige concernant le calcul des acomptes versés. Le jugement entrepris avait déduit des acomptes pour fixer la créance à 37.452,24 euros. Le créancier démontra le retour ultérieur de chèques non encaissables. Les époux confirmèrent la réalité de cette restitution et du défaut d’encaissement. La cour en déduit la nécessité de réintégrer ces sommes dans le calcul final. Elle procède donc à une réévaluation précise de la créance exigible. Cette analyse montre l’importance des éléments factuels postérieurs au premier jugement.
Le contrôle des clauses pénales et les pouvoirs du juge
Le fondement légal de la modération des pénalités manifestement excessives. L’article 1231-5 du code civil autorise le juge à modérer la pénalité convenue. Cette modération est possible si la clause est manifestement excessive ou dérisoire. Le juge peut même agir d’office sans être lié par la demande des parties. La disposition prévoit aussi une réduction en cas d’exécution partielle de l’engagement. La cour applique directement ce texte au contrat de prêt litigieux.
L’appréciation in concreto des circonstances justifiant la réduction. L’acte notarié prévoyait une indemnité de sept pour cent des sommes dues. Les époux avaient exécuté partiellement leurs engagements de deux mille six à deux mille dix-neuf. Leur situation financière était marquée par des problèmes de santé et l’absence d’emploi. La cour relève une disparité économique majeure entre les parties au litige. Le créancier ne démontra aucun besoin spécifique lié à cette pénalité. « La situation financière de M. et Mme [E], la disparité économique majeure existant entre les parties et l’exécution partielle par les intimés, plusieurs années durant, de leur obligation de paiement conduisent à juger manifestement excessive l’indemnité conventionnelle de 7 % » (Motifs). La cour confirme donc la réduction à dix euros ordonnée en première instance.
La portée de la décision sur les pouvoirs du juge de l’exécution
La confirmation des limites de la compétence du juge de l’exécution. La cour écarte implicitement toute demande indemnitaire étrangère à l’exécution forcée. Elle rappelle que sa saisine est limitée aux éléments strictement nécessaires à la procédure. Cette approche rejoint une jurisprudence constante sur le rôle de cette juridiction. « Aucune disposition légale ou réglementaire ne donne compétence au juge de l’exécution pour statuer sur la responsabilité extra-contractuelle » (Tribunal judiciaire de Nîmes, le 22 janvier 2025, n°24/02354). La décision renforce ainsi le partage des compétences avec le juge du fond.
La consécration d’un pouvoir d’appréciation équitable sur les clauses pénales. L’arrêt valide le contrôle substantiel de la proportionnalité des pénalités contractuelles. Il intègre des éléments de situation personnelle des débiteurs dans ce contrôle. Cette appréciation in concreto tempère la rigueur des stipulations conventionnelles. Elle assure une forme de protection du débiteur dans un rapport déséquilibré. La cour utilise pleinement la marge d’appréciation offerte par l’article 1231-5. Cette solution équilibre le principe de la force obligatoire du contrat et l’exigence de proportionnalité.