Cour d’appel, le 20 juillet 2018, n°22/00483

Cour d’appel de Dijon, 21 août 2025, à propos d’une SAS créée en 2014, dont un associé détient 89 % du capital et deux autres 5 % chacun. Un différend interne conduit l’assemblée générale extraordinaire du 20 juillet 2018 à modifier l’article 16 afin d’autoriser une répartition non proportionnelle des bénéfices. Des assemblées ultérieures répartissent l’essentiel des dividendes au bénéfice des associés déclarés opérationnels, n’allouant aux associés passifs que des montants symboliques et constants sur plusieurs exercices.

Les associés minoritaires sollicitent le retour à la proportionnalité, puis assignent en nullité la clause nouvelle et les décisions subséquentes. Le tribunal de commerce de Dijon, 17 mars 2022, les déboute; appel est interjeté avec des demandes réformatoires étendues. Ils invoquent l’abus de majorité, subsidiairement l’absence de procédure d’avantages particuliers, et sollicitent restitution, injonction et dommages-intérêts; les intimés demandent confirmation.

La question porte sur la licéité d’une clause statutaire autorisant une répartition inégalitaire et sur la caractérisation d’un abus lors de sa mise en œuvre. Elle implique d’articuler la règle supplétive de l’article 1844-1 avec l’intérêt social et l’affectio societatis dans une société à actionnariat déséquilibré.

La cour infirme et distingue la validité abstraite de la clause de la licéité concrète de son usage. Elle affirme d’abord: « Au regard des dispositions supplétives de cet article, cette clause n’emporte pas en elle-même un avantage au profit exclusif de l’associé majoritaire, qu’elle ne désigne d’ailleurs pas ». Puis elle constate: « De telles décisions réitérées depuis la modification des statuts consacrent une rupture d’égalité entre les associés et une atteinte importante à l’affectio sociétatis contraire à l’intérêt social tel que défini à l’article 1833 du code civil ». En conséquence, la nullité de l’article 16 modifié et des répartitions est prononcée, avec restitution, injonction sous astreinte et allocation de dommages-intérêts modérés.

L’examen portera d’abord sur la clause permissive et ses limites révélées par l’abus de majorité, puis sur la portée et la valeur de l’arrêt.

A. Une clause licite mais strictement encadrée

Les statuts, dans leur nouvelle rédaction, prévoient: « Par dérogation à ce qui précède, l’assemblée générale des associés statuant aux conditions de majorité prévues pour les assemblées générales ordinaires peut prévoir une répartition des bénéfices qui ne serait pas proportionnelle à la quote-part du capital que l’action représente, sous réserve que cette répartition ne conduise à priver un associé de toute part dans les bénéfices ou l’exonère à l’inverse de toute contribution aux pertes ». La cour admet la compatibilité de cette clause avec l’article 1844-1, de nature supplétive, dès lors qu’elle maintient une part minimale et n’institue aucune inégalité générale et intangible. Ce rappel est décisif, car il confirme la large liberté statutaire des SAS tout en assignant une limite claire liée à la substance des droits d’associé.

Reste à examiner la mise en œuvre concrète, seule de nature à révéler un usage abusif contraire à l’intérêt social.

B. La mise en œuvre abusive: intérêt social et affectio societatis

La cour relève un contexte conflictuel, la concentration du pouvoir de vote et des délibérations réitérées attribuant au seul associé actif l’essentiel des bénéfices sur plusieurs exercices. Elle note que la part allouée aux minoritaires « a été fixée à un montant dérisoire, équivalant à leur exclusion de la répartition des bénéfices ». Ces éléments cumulatifs caractérisent l’abus de majorité: décision contraire à l’intérêt social, et prise dans l’unique intérêt du majoritaire, au détriment des minoritaires. La motivation est explicite: « La ré-écriture de l’article 16 des statuts a ainsi été adoptée dans l’unique dessein de porter atteinte aux intérêts des associés minoritaires au profit de l’associé majoritaire et constitue un abus de majorité sanctionné par la nullité ». La sanction combine la nullité de la clause et des répartitions, la restitution des dividendes, l’injonction de convoquer et des dommages-intérêts d’ampleur limitée, adaptés à l’atteinte caractérisée.

Cette solution, ferme mais mesurée, éclaire la liberté statutaire en SAS et ses bornes pratiques lorsqu’un contrôle majoritaire s’exerce durablement.

A. Un signal aux SAS: liberté sans exclusion économique

L’arrêt valide le principe d’une répartition inégalitaire, sous réserve d’un plancher effectif pour chaque associé et d’une motivation sociale sérieuse, non instrumentale. En ce sens, la formule est claire: « Il doit être observé d’une part que cette rédaction n’institue pas une règle générale et absolue de répartition inégalitaire des bénéfices, mais ouvre une simple faculté dont elle ne détermine pas les modalités ; d’autre part qu’elle écarte la possibilité d’exclure totalement un associé du profit procuré par la société reprenant ainsi l’interdiction édictée par l’article 1844-1 du code civil ». Appliquée aux sociétés à actionnariat concentré, la solution impose des critères objectifs et prévisibles pour différencier associés actifs et passifs, afin d’éviter toute dérive exclusionnaire.

Reste à apprécier les choix techniques de sanction et les voies alternatives de contrôle des modifications statutaires affectant les droits financiers.

B. Appréciation critique et techniques alternatives de contrôle

La nullité de la clause, et non de la refonte statutaire, est pertinente au regard du principe de proportionnalité de la sanction en droit des sociétés. Elle rappelle cependant qu’en l’absence d’annulation de la délibération adoptant l’ensemble des nouveaux statuts, aucun retour automatique à la rédaction antérieure n’est opéré. Le moyen subsidiaire tiré des avantages particuliers n’est pas retenu; l’abus de majorité suffit ici, la clause étant générale, sa mise en œuvre seule discriminant. Pour sécuriser de telles clauses, il convient d’adosser des critères vérifiables, un plancher de distribution pour tous, et une procédure de justification consignée dans les procès-verbaux. L’injonction de convoquer, sous astreinte, souligne enfin l’importance du rétablissement processuel immédiat, afin de réaffecter les résultats dans des conditions conformes et apaisées.

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