Cour d’appel de Nîmes, 20 juin 2025. L’arrêt examine les effets procéduraux de l’ouverture d’un redressement judiciaire frappant l’appelante en cours d’instance. L’affaire trouve son origine dans une cession d’actifs et une convention d’occupation précaire, sur fond d’allégations de manquement à l’obligation de délivrance.
Une entreprise en liquidation a cédé des éléments d’actifs à une autre, avec ajustement de prix après revendication d’un tiers. Pour assurer la continuité, une convention d’occupation précaire a été conclue, générant des loyers pour plusieurs mois demeurés impayés. Une mise en demeure est intervenue, puis une assignation a été délivrée devant la juridiction consulaire compétente.
Tribunal de commerce d’Avignon, 17 mars 2023. Le premier juge a condamné l’occupant au paiement des loyers d’occupation avec intérêts et capitalisation, rejetant la demande reconventionnelle portant notamment sur une diminution de prix. L’appel a été interjeté en contestant l’exécution conforme de la délivrance et en sollicitant une réduction substantielle du prix de cession.
En cause d’appel, l’appelante a invoqué l’exception d’inexécution et un préjudice de perte de valeur du fonds. L’intimée a opposé l’irrecevabilité dirigée contre le représentant de la procédure et demandé confirmation. Entre-temps, un redressement judiciaire a été ouvert à l’égard de l’appelante, ainsi qu’il ressort d’un extrait Kbis mentionnant l’ordonnance d’ouverture et la désignation d’administrateurs judiciaires.
La question posée tenait à l’articulation des règles d’interruption d’instance et de gestion du rôle lorsque intervient une procédure collective en cours d’appel. Il s’agissait de savoir si l’ouverture du redressement judiciaire interrompait l’instance et autorisait la radiation à défaut de mise en cause des organes de la procédure.
La cour répond affirmativement. Elle vise d’abord l’article L. 622-21 du code de commerce, qui énonce que « Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice », ainsi que l’article 369 du code de procédure civile. Elle constate en conséquence l’interruption et rappelle que, selon l’article 381 du même code, « la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours ». Dès lors, « Il convient donc de constater l’interruption de l’instance », puis d’ordonner la suppression de l’affaire, laquelle « ne pourra être réinscrite qu’après la mise en cause de l’administrateur judiciaire ». Les dépens sont réservés.
I. L’interruption de l’instance provoquée par l’ouverture de la procédure collective
A. Le fondement légal et son champ d’application
La cour mobilise la combinaison des articles L. 622-21 du code de commerce et 369 du code de procédure civile pour qualifier l’effet automatique. Le premier texte prohibe la poursuite des actions tendant à une condamnation pécuniaire contre le débiteur soumis à la procédure. Le second prévoit l’interruption de l’instance par l’effet du jugement d’ouverture, quelle que soit la phase procédurale.
Le raisonnement retient que l’action en paiement de loyers d’occupation précaire, pendante en appel, entre dans le champ de l’interdiction et se heurte à l’interruption. L’instance se trouve suspendue de plein droit jusqu’à reprise régulière. La décision souligne à bon droit que « Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice », puis rattache ce principe au mécanisme d’interruption d’instance, qui s’impose aux parties et au juge.
B. La constatation judiciaire de l’interruption et ses effets immédiats
La cour constate l’événement procédural sur pièces, en rappelant que l’extrait Kbis fait foi de l’ouverture et de la désignation des organes. Elle en tire la conséquence nécessaire en jugeant que « Il convient donc de constater l’interruption de l’instance ». L’effet est général et neutralise toute discussion au fond, y compris les moyens d’exception ou les demandes reconventionnelles.
La solution préserve l’égalité entre créanciers et l’ordre public de la procédure collective. Elle neutralise aussi le risque d’inexécution prioritaire des obligations pécuniaires pendant la période d’observation. L’arrêt se borne à organiser le temps procédural, en suspendant le débat au fond sans le trancher ni préjuger de l’issue des prétentions adverses.
II. La radiation pour défaut de diligences et les conditions de reprise
A. La sanction de l’inaction procédurale par la suppression du rôle
La cour rappelle que, selon l’article 381 du code de procédure civile, « la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours ». Elle relève que « Les parties n’ont pas pris en compte le jugement d’ouverture », alors même que l’acheminement de l’affaire à l’audience a été poursuivi.
Cette double circonstance justifie la mesure d’administration judiciaire. L’interruption n’emporte pas, à elle seule, disparition du rôle ; elle commande la reprise régulière. À défaut d’initiative conforme, la radiation prévient une fixation irrégulière et préserve la loyauté procédurale. La suppression du rang évite un jugement au mépris des règles impératives du droit des entreprises en difficulté.
B. La reprise subordonnée à la mise en cause des organes de la procédure
La cour trace la voie de régularisation en énonçant que l’affaire « ne pourra être réinscrite qu’après la mise en cause de l’administrateur judiciaire ». La condition vise à assurer la représentation régulière du débiteur et la prise en compte des prérogatives de l’organe de la procédure, afin de garantir l’effectivité de l’arrêt à intervenir.
La solution apparaît équilibrée et conforme au droit positif. Elle clarifie la gouvernance procédurale postérieure à l’ouverture, sans priver les parties d’un débat sur le fond. Elle ménage enfin la collégialité des intérêts protégés par la procédure, en ordonnant une simple réinscription après intervention de l’organe compétent, tandis que les dépens sont réservés en cohérence avec l’économie de la décision.