Cour d’appel de Nîmes, 26 juin 2025, 2e chambre section A. Saisie d’un appel d’un jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 22 mars 2022, l’affaire concerne le recouvrement de charges de copropriété et l’actualisation du quantum en cause d’appel. L’économie du litige tient à la recevabilité d’une demande additionnelle, à l’exigibilité des charges votées, aux « frais nécessaires » et au chiffrage exact après imputation d’acomptes.
Le premier juge a condamné la copropriétaire au paiement de charges, de frais de recouvrement, de dommages et intérêts et d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En appel, l’appelante conteste l’affectation de ses versements et soulève l’irrecevabilité de l’actualisation des sommes postérieures au jugement. L’intimé sollicite la confirmation, sauf actualisation du décompte.
La cour rejette l’exception d’irrecevabilité, rappelle le cadre légal d’exigibilité des charges, écarte certains frais non nécessaires, réimpute des acomptes non pris en compte et réduit la condamnation à 2.075,69 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
I. Recevabilité de l’actualisation en cause d’appel
A. Cadre légal de la nouveauté et du complément nécessaire
La cour fonde d’abord sa solution sur les articles 564 et 566 du code de procédure civile. Elle rappelle que « Selon l’article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions ». La règle s’apprécie par l’objet du litige, la décision précisant que « La nouveauté des prétentions s’apprécie par référence à l’objet des demandes formulées en appel comparées avec celles soumises au premier degré de juridiction. »
Elle ajoute que « L’article 566 du code de procédure civile dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. » La cour choisit une interprétation fonctionnelle, fidèle à la finalité de concentration et de continuité de l’instance d’appel.
B. Application aux charges de copropriété échues postérieurement
Sur ce fondement, la motivation qualifie expressément l’actualisation sollicitée. Elle énonce que « Constitue le complément de la demande originaire la demande additionnelle portant sur les charges de copropriété échues postérieurement au jugement. » La conséquence en est immédiate et claire: « Ainsi la demande additionnelle […] n’est pas irrecevable. »
La solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante admettant l’actualisation d’une créance périodique lorsque celle-ci prolonge l’objet initial. Elle concilie l’interdiction des prétentions nouvelles et l’efficacité du procès, en évitant la démultiplication d’instances parallèles. La cohérence est assurée, dès lors que la demande additionnelle ne modifie pas la cause ni l’objet du litige, mais en opère la simple mise à jour chiffrée.
II. Exigibilité des charges, frais nécessaires et quantum
A. Exigibilité des charges votées et preuve de la créance
La cour rappelle, dans une formule pédagogique, que la charge de la preuve incombe au syndicat: « Il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit auprès de l’un de ses membres le recouvrement de charges, d’apporter la preuve que le copropriétaire concerné est effectivement débiteur des sommes réclamées. » Le cadre substantiel est fixé par la loi de 1965 et son décret d’application.
Elle précise: « En vertu de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 revêtant un caractère d’ordre public, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges de la copropriété en contrepartie de l’usage qu’ils ont de la chose commune. » L’exigibilité découle des décisions collectives non contestées dans le délai légal: « Les charges sont exigibles dès lors qu’elles ont été votées en assemblée générale et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 . »
La cour rattache enfin l’exigibilité des appels provisionnels au décret de 1967: « En application de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic consituent une créance liquide et exigible . » Elle valide la production probatoire classique: procès-verbaux approuvant les comptes, budgets prévisionnels, relevés d’appels de fonds et décompte récapitulatif, suffisants pour établir la dette.
B. Délimitation des « frais nécessaires », préjudice distinct et rectification du montant
Le contrôle opéré sur les frais est précis et conforme à l’article 10-1: « Selon l’article10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance ». Sont donc admis les frais prévus au contrat de syndic, tels que la mise en demeure et les relances antérieures lorsqu’elles sont stipulées. En revanche, les frais de suivi de contentieux exigent des diligences exceptionnelles démontrées, à défaut desquelles ils ne peuvent être imputés. De même, des libellés non prévus contractuellement ne relèvent pas des « frais nécessaires ». La cour en déduit une réfaction chiffrée et retranche 288 euros du décompte.
S’agissant du préjudice distinct, la motivation est particulièrement explicite: « Le non-paiement des charges génère nécessairement la désorganisation des comptes de la copropriété, […] Il s’agit d’un préjudice distinct du simple retard dans le paiement qui doit être indemnisé. » Le maintien de 300 euros de dommages-intérêts se justifie ainsi par l’atteinte aux équilibres financiers communs, sans risque de double indemnisation avec les intérêts moratoires.
La cour rectifie ensuite l’imputation des règlements. Elle constate des versements antérieurs non comptabilisés et des acomptes supplémentaires postérieurs à l’audience de première instance. Elle impute 4.000 euros sur un solde arrêté à 6.075,69 euros, pour aboutir à 2.075,69 euros. La solution, qui combine exigibilité, purge des frais non nécessaires et rigueur du décompte, est complétée par l’octroi des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 mars 2021. Enfin, l’équilibre de l’instance d’appel conduit à refuser toute indemnité au titre de l’article 700, conformément au dispositif: « Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ».