La cour d’appel, statuant par ordonance du 22 septembre 2025, examine une contestation de taux d’incapacité permanente. Le tribunal judiciaire avait radié l’affaire avant de la rétablir à la demande du requérant. La juridiction ordonne une mesure d’instruction médicale avant de statuer au fond. Elle désigne un médecin consultant et précise les modalités de sa mission ainsi que la prise en charge des frais.
Le pouvoir d’ordonner des mesures d’instruction
Le cadre légal de la consultation médicale. Le juge fonde sa décision sur l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale. Ce texte lui confère un pouvoir discrétionnaire pour ordonner toute mesure d’instruction utile. « la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces » (article R. 142-16). La nature médicale du litige justifie pleinement le recours à cette procédure. Cette ordonnance illustre l’adaptation de l’instruction aux besoins techniques du contentieux social.
La mission précise confiée au médecin expert. Le juge définit avec rigueur le cadre de l’expertise pour éclairer sa décision future. La mission inclut l’examen de la personne, l’analyse des séquelles et l’avis sur le taux d’IPP contesté. Elle demande aussi de se prononcer sur l’existence éventuelle d’un taux professionnel distinct. Cette définition exhaustive guide le consultant et assure la pertinence de ses conclusions pour le jugement.
Les modalités pratiques et financières de l’expertise
La transmission obligatoire des éléments médicaux. L’efficacité de la consultation repose sur la communication complète du dossier médical. Le juge rappelle les obligations de transmission pesant sur l’organisme de sécurité sociale. « il appartient au service médical de la [9] de transmettre au médecin consultant […] l’intégralité du rapport médical » (Motifs de l’ordonnance). Ce dispositif garantit au consultant un accès à toutes les pièces nécessaires. Il assure ainsi l’égalité des armes et la qualité de l’avis rendu.
La prise en charge des frais par l’organisme débiteur. La décision règle la question financière en application d’une disposition légale précise. Elle rappelle que les frais de consultation sont supportés par la caisse de sécurité sociale concernée. Ce point est conforme à l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale. Cette solution allège la procédure pour le requérant et facilite l’accès à l’expertise. Elle répartit les coûts selon le principe de la prise en charge par l’organisme gestionnaire du risque.