La cour d’appel, statuant en référé, a confirmé le 23 juin 2025 une ordonnance rejetant une demande d’expulsion et de provision. Elle a également écarté des conclusions tardives et une preuve déloyale. La solution rejette l’intégralité des demandes de la partie requérante.
La régularité procédurale et l’administration de la preuve
Le rejet des conclusions déposées à la veille de la clôture. La cour applique strictement les articles 15 et 16 du code de procédure civile. Elle estime que les conclusions transmises la veille de l’ordonnance de clôture sont tardives. Cette application rigoureuse protège le principe du contradictoire et la loyauté des débats. Elle rappelle que les parties doivent organiser leur défense en temps utile.
L’exclusion d’une preuve obtenue de manière déloyale. La cour reprend la jurisprudence de la Cour de cassation sur la preuve illicite. « En application de ces textes, dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. » (Cass. Première chambre civile, le 4 mars 2026, n°24-12.114) Elle écarte cependant la transcription d’une conversation privée enregistrée à l’insu des interlocuteurs. La partie productrice n’a pas démontré le caractère indispensable et proportionné de ce moyen. Cette décision affirme la nécessité d’un débat actif sur l’équité procédurale.
L’appréciation restrictive des pouvoirs du juge des référés
L’absence de trouble manifestement illicite justifiant l’expulsion. La cour analyse un bail précaire lié à une vente future dont le terme est incertain. Elle relève que la relation contractuelle nécessite une interprétation approfondie. Le juge des référés, juge de l’évidence, ne peut interpréter des clauses complexes. Le trouble allégué, une occupation sans titre, n’est donc pas manifeste. Cette analyse limite strictement l’action du juge des référés aux situations d’évidence.
Le rejet de la demande de provision fondée sur une obligation contestable. La cour rappelle les conditions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile. L’existence de l’obligation et son montant ne sont pas établis avec l’évidence requise. La détermination d’une éventuelle indemnité d’occupation relève du fond. Cette solution réaffirme la frontière entre le provisoire et le définitif. Elle protège ainsi le droit à un procès équitable sur les questions substantielles.
Cette décision illustre un contrôle rigoureux de la régularité procédurale devant le juge des référés. Elle consacre une application exigeante du principe du contradictoire et de la loyauté des preuves. Le juge refuse d’empiéter sur le fond lorsque les situations ne sont pas évidentes. Cette jurisprudence renforce les garanties procédurales et limite les mesures d’urgence aux cas les plus clairs.