Cour d’appel de Rennes, 24 juin 2025, 2e chambre, n° RG 22/07358. Un consommateur, démarché à son domicile, a commandé une pompe à chaleur pour 24 900 euros, financée par un crédit affecté de même montant. Après une rétractation, un second bon de commande a été signé et l’installation a remplacé une chaudière au fioul. Saisi, le juge des contentieux de la protection a annulé la vente et le crédit, ordonné les restitutions par équivalent, alloué des dommages-intérêts, et mis à la charge de l’emprunteur la restitution du capital au prêteur. Le consommateur a relevé appel sur les restitutions et la dette de capital ; le vendeur a sollicité la confirmation ; le prêteur a demandé la réformation sur la validité des contrats. La Cour d’appel de Rennes confirme intégralement le jugement, en précisant les exigences formelles du hors établissement, la rigueur des conditions de confirmation, le régime du crédit affecté, ainsi que la nécessité d’un préjudice pour priver le prêteur de sa créance de restitution.
I. Les causes de nullité du contrat hors établissement
A. Exigences d’information et irrégularités substantielles
La cour s’appuie sur le droit positif applicable au jour de la commande, rappelant que le cadre du hors établissement est désormais régi par les articles L. 221-9, L. 221-5, L. 111-1, R. 111-1 et R. 111-2 du code de la consommation. Elle souligne que le contrat doit comporter, à peine de nullité, les mentions substantielles permettant un consentement éclairé. L’arrêt affirme que « C’est à juste titre que le premier juge a relevé l’imprécision du contrat en ce qu’il ne précisait pas la marque de la pompe à chaleur qui devait être installée. » La marque, élément clef d’appréciation, conditionne la comparaison qualitative du bien et participe directement à l’information précontractuelle exigée.
La juridiction retient également l’insuffisance du délai d’exécution indiqué, inapte à éclairer l’exercice du droit de rétractation. Elle énonce que « S’agissant par ailleurs d’un contrat portant tout à la fois sur une livraison et sur une prestation de service d’installation de matériels, l’indication d’un délai d’exécution de la prestation de ‘2 à 6 mois’ est insuffisamment précis et ne permet pas au consommateur d’apprécier les conditions d’exercice de son droit de rétractation. » Surtout, l’arrêt corrige le point de départ du délai de rétractation en matière de vente, attaché à la livraison, et en déduit un vice du bordereau : « Il en résulte que le bordereau de rétractation du contrat en ce qu’il précise que le délai de rétractation doit être exercé dans les 14 jours de la commande n’est pas régulier. » Les manquements cumulés emportent nullité, conformément au texte et à la finalité protectrice du formalisme.
B. Confirmation de l’acte irrégulier et exigence d’une volonté éclairée
Le prêteur soutenait que la nullité, relative, avait été couverte par une confirmation résultant de l’exécution et de l’absence de contestation. La cour rappelle la règle stricte gouvernant la purge des vices : « il est de principe que la confirmation d’une obligation entachée de nullité est subordonnée à la conclusion d’un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l’obligation et l’intention de le réparer, sauf exécution volontaire après l’époque à laquelle celle-ci pouvait être valablement confirmée. » Faute d’acte postérieur exprimant une connaissance du vice et une volonté non équivoque de le réparer, l’exécution ne vaut pas confirmation. L’information erronée sur le droit de rétractation, imputable au document contractuel, achève d’exclure toute renonciation consciente et valide à la nullité. La nullité de la vente est donc confirmée, sans possibilité de purge.
II. Les effets de l’annulation: restitutions et crédit affecté
A. Restitution en nature impossible et indemnisation par équivalent
L’annulation commande la remise des parties dans l’état antérieur. L’installation ayant substitué une pompe à chaleur à une chaudière au fioul, le consommateur demandait la reprise du matériel et la réinstallation de l’ancien système. La cour relève l’obstacle réglementaire tiré du code de la construction et de l’habitation, qui interdit, depuis le 1er juillet 2022, l’installation d’un équipement au fioul. Elle en déduit l’échec de la restitution en nature et approuve l’option indemnitaire : « C’est en conséquence à juste titre que le premier juge a constaté l’impossibilité de la remise en état en nature pour voir ordonner une remise en état par équivalent. » La valeur de l’installation, fixée à 19 920 euros selon les prétentions initiales de l’emprunteur en première instance, est maintenue, les éléments produits en appel ne permettant ni comparaison pertinente, ni actualisation rétroactive des prix, ni valorisation objective de l’ancienne chaudière.
L’équilibre restitutif est assuré par la restitution du prix par le vendeur et la conservation, par l’acheteur, de l’équipement installé, avec compensation opérée pour solde. La solution concilie l’exigence de retour à l’état antérieur avec les contraintes normatives contemporaines, sans excéder l’indemnisation adéquate de la valeur conservée.
B. Crédit affecté: nullité corrélative, faute du prêteur et exigence d’un préjudice
La nullité du contrat principal entraîne la caducité du crédit affecté. La cour rappelle expressément que « Aux termes des dispositions L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. » En principe, « La nullité du prêt a pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure, de sorte qu’elle doit, sauf faute du prêteur, entraîner la restitution des prestations reçues de part et d’autre, c’est à dire du capital versé par le prêteur et des échéances réglées par l’emprunteur. »
La cour constate, au vu des irrégularités apparentes du bon de commande, une faute du professionnel du crédit dans la libération des fonds : « Il est de principe que le prêteur commet une faute lorsqu’il libère la totalité des fonds, alors qu’à la simple lecture du contrat de vente il aurait dû constater que sa validité était douteuse au regard des dispositions protectrices du code de la consommation relatives au démarchage à domicile. » Toutefois, la privation du droit au remboursement du capital suppose un préjudice causalement imputable à cette faute. La décision le formule nettement : « Toutefois, le prêteur fait valoir à juste titre que la dispense de remboursement du capital emprunté est subordonnée à la démonstration par l’emprunteur de l’existence d’un préjudice en lien causal avec la faute du prêteur. » L’emprunteur, replacé dans sa situation patrimoniale par l’indemnisation en équivalent, ne justifie pas d’un dommage spécifique imputable au prêteur ; la procédure de surendettement ne suffit pas à caractériser un préjudice indemnisable. La cour confirme, en conséquence, l’obligation de restituer le capital, tout en maintenant l’indemnité de 2 000 euros contre le vendeur au titre des manquements dans la formation du contrat.