Cour d’appel de Fort-de‑France, 24 juin 2025. La chambre civile statue en référé sur la liquidation d’une astreinte et la fixation d’une nouvelle astreinte en copropriété. L’arrêt s’inscrit dans la suite d’une injonction de remise en état prononcée au titre de travaux privatifs empiétant sur des parties communes et altérant l’aspect extérieur.
Un copropriétaire avait clos une terrasse et modifié des baies sans autorisation, en méconnaissance du règlement. Saisi en 2021, le juge des référés a ordonné la remise en état par ordonnance du 8 avril 2022, confirmée par arrêt du 16 mai 2023, sous astreinte de 100 euros par jour, après deux mois suivant signification.
Le 5 juillet 2024, le juge des référés a liquidé l’astreinte pour la période du 14 août au 14 décembre 2022, et fixé une nouvelle astreinte de 200 euros. L’appel reproche l’irrégularité de la signification, invoque des contestations sérieuses relatives au règlement et au trouble manifestement illicite, et sollicite le rejet des prétentions adverses.
La question posée concerne, d’une part, l’effet d’une signification discutée sur le cours de l’astreinte, d’autre part, l’autorité attachée aux décisions antérieures en référé en l’absence de faits nouveaux. La cour écarte la difficulté sérieuse, refuse la nullité faute de grief, déclare irrecevables les contestations déjà jugées, confirme la liquidation et maintient une nouvelle astreinte.
I — Le traitement des moyens procéduraux: inopérance et absence de nullité
A — La compétence attachée à la liquidation de l’astreinte
La cour rappelle la logique de l’astreinte en référé. Elle énonce que « La demande de liquidation de l’astreinte est intrinsèquement liée à la première décision du juge des référés dont elle tend seulement à garantir l’exécution ». Dans le même élan, elle précise que « Le juge ne peut, dans cette situation, alléguer une difficulté sérieuse pour décliner la compétence qu’il s’est expressément réservée ».
Le raisonnement neutralise la tentative de déplacer le débat sur le terrain de la contestation sérieuse. Le contentieux de la liquidation demeure l’accessoire de l’injonction initiale, ce qui conduit à l’inopérance du moyen procédural articulé par l’appelante. La cour réaffirme ainsi le caractère instrumental de l’astreinte et la compétence fonctionnelle du juge qui l’a prononcée.
B — La signification irrégulière sans grief: régularité opérante
La décision constate des défaillances dans les diligences de l’huissier décrites avec précision. Elle rappelle que « Il est de jurisprudence établie que l’huissier de justice doit impérativement vérifier que le destinataire demeure à l’adresse indiquée et mentionner sur l’acte qu’il a procédé à cette vérification. L’acte doit justifier d’investigations concrètes, précises et effectives et toute formule de style est inopérante ».
Toutefois, la sanction ne se déduit pas mécaniquement de l’irrégularité formelle. La cour retient que l’absence de grief concret fait obstacle à la nullité de la notification, au regard des informations effectivement reçues par la défense. Elle le dit clairement: « Dans ces conditions, l’acte de signification de l’ordonnance rendue le 08 avril 2022 n’encourant pas la nullité, le moyen tiré de la méconnaissance du point de départ de l’astreinte sera déclaré inopérant ». La solution maintient le point de départ prévu et sécurise le déroulement de l’astreinte.
II — La sanction de l’inexécution: liquidation confirmée et astreinte renouvelée
A — L’autorité des décisions antérieures et l’irrecevabilité des contestations répétées
La cour fait application de l’autorité attachée aux mesures de référé antérieures entre les mêmes parties. Elle rappelle que « Il est de jurisprudence constante que, en l’absence de faits nouveaux, le juge des référés ne saurait méconnaître l’autorité s’attachant aux ordonnances antérieurement rendues entre les parties ». Les moyens relatifs à la conformité du règlement à la loi ELAN et à l’égalité entre copropriétaires avaient été écartés par l’arrêt du 16 mai 2023.
En l’absence de circonstances nouvelles, la reprise de ces contestations est irrecevable. La démarche préserve la stabilité procédurale des décisions rendues en référé, tout en laissant ouverte la voie du fond si un débat renouvelé devait naître de faits postérieurs pertinents.
B — Les critères de liquidation et la portée pratique en copropriété
La cour rappelle la méthode de contrôle de l’inexécution. Elle énonce que « Le juge saisi d’une demande de liquidation doit vérifier que l’injonction judiciaire n’a pas été respectée par le débiteur dans les conditions et le délai fixés ». Elle ajoute que « La charge de prouver que l’obligation prescrite sous astreinte a été correctement exécutée incombe au débiteur ». Or l’appelante ne justifie d’aucune exécution ni de difficultés objectives dans le délai utile.
La norme de modulation est également rappelée par le texte d’exécution. La cour cite que « L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère ». Faute d’élément exonératoire, la liquidation à 12 200 euros est confirmée pour la période retenue, tandis qu’une nouvelle astreinte est fixée afin d’assurer l’effectivité de la remise en état.
La décision précise, enfin, l’économie de la nouvelle contrainte. Elle indique que « La cour relève que le juge des référés ne s’est pas réservé expressément la liquidation de cette nouvelle astreinte provisoire ». Le refus de réserver la liquidation ultérieure évite une rigidification procédurale inutile, et ménage les voies adaptées selon l’évolution de l’exécution en copropriété.