La cour d’appel, statuant en dernier ressort, infirme partiellement un jugement concernant un licenciement au sein d’une association. Elle examine la régularité de l’auteur de la rupture et ses conséquences indemnitaires. La solution retenue est l’absence de cause réelle et sérieuse due à une irrégularité dans le pouvoir de licencier.
La compétence pour licencier dans une association
La détermination de l’auteur habilité est une condition essentielle de la régularité du licenciement. La jurisprudence établit clairement le principe de compétence du président de l’association. « Lorsque l’employeur est une association, le pouvoir de licencier appartient normalement au président de l’association puisque celui-ci est le représentant légal auprès des tiers pour tous les actes de la vie sociale » (Cour d’appel, le 14 janvier 2025, n°24/00223). Ce principe connaît une exception importante liée aux statuts de l’entité employeuse. La compétence peut être dévolue à un autre organe si les statuts le prévoient expressément, à défaut de quoi elle revient au président.
L’application de ces principes à l’espèce révèle une double irrégularité procédurale. Les statuts de l’association désignent le président comme son représentant légal pour les actes civils. Ils prévoient une possibilité de substitution par un membre du comité de direction spécialement habilité. En l’espèce, la procédure de licenciement fut conduite par la trésorière, membre du comité. Aucun élément ne permet d’établir que le comité de direction s’est prononcé en faveur du licenciement. Le propre courrier de l’intéressée étant insuffisant à caractériser cette habilitation. Ainsi, l’acte de licenciement émane d’une personne dépourvue du pouvoir requis.
Les conséquences indemnitaires du licenciement irrégulier
L’absence de cause réelle et sérieuse ouvre droit à une indemnité spécifique prévue par le code du travail. Le juge apprécie souverainement le montant de cette indemnité en fonction de critères précis. Il doit considérer la situation particulière du salarié, son âge, et les circonstances économiques de la rupture. Sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation est également un élément déterminant. En l’espèce, la cour a fixé cette indemnité à trois mois de salaire brut.
Par ailleurs, la qualification du licenciement sans cause réelle et sérieuse a des effets sur les autres demandes indemnitaires. Elle exclut le bénéfice d’une indemnité pour simple irrégularité de forme. « Lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié une indemnité » (Décision à commenter). La cour a donc infirmé la condamnation prononcée sur ce fondement par les premiers juges. En revanche, elle a accordé le complément d’indemnité légale de licenciement dû au salarié.
Cet arrêt rappelle avec rigueur les règles de compétence interne dans les associations employeuses. Il souligne que la violation des règles statutaires de représentation vicie fondamentalement la procédure. La décision a une portée pratique importante pour la gouvernance des associations. Elle les invite à vérifier scrupuleusement leurs statuts avant tout acte de gestion du personnel. La solution consacre une sécurité juridique en subordonnant la validité du licenciement au respect des règles d’organisation interne.