Cour d’appel d’Amiens, 27 juin 2025. La chambre économique statue avant dire droit dans un contexte de procédure collective, afin d’obtenir une pièce déterminante. Une société en liquidation a vu l’ouverture d’un redressement judiciaire le 25 février 2022, suivi d’un plan de cession le 28 avril 2022, puis d’une conversion en liquidation le 30 avril 2022. Un fournisseur étranger se dit créancier, n’a pas déclaré dans les délais, et a sollicité un relevé de forclusion le 5 octobre 2023. Le juge-commissaire a rejeté la requête le 16 novembre 2023. Le tribunal de commerce de Soissons a confirmé le 16 mai 2024. Un appel a été interjeté le 11 juillet 2024.
En cause d’appel, l’appelante sollicite, avant dire droit, la communication de la liste des créanciers établie par le débiteur sur le fondement de l’article L.622-6 du code de commerce, en se fondant sur les articles 138, 139 et 142 du code de procédure civile. Elle soutient aussi une question préjudicielle au titre du règlement (UE) 2015/848. L’intimé s’oppose, arguant notamment du caractère imprécis d’une demande générale, de la possibilité d’obtenir la liste au greffe, et de l’absence d’utilité puisque la forclusion serait encourue au regard du délai de six mois. La question posée tient au pouvoir d’injonction de produire, à ses conditions d’identifiabilité et d’utilité, et à l’incidence juridique, au fond, de la liste au regard de la présomption prévue par l’article L.622-24, alinéa 3. La cour ordonne la production de la liste dans le mois, révoque l’ordonnance de clôture, renvoie l’affaire à audience ultérieure, et réserve les dépens et frais irrépétibles.
I. L’injonction de produire et l’utilité probatoire de la liste des créanciers
A. Les critères d’identifiabilité et d’incidence au fond
La cour rappelle le cadre légal des pouvoirs d’injonction. Elle énonce que « En application de l’article 11 alinéa 2 du code de procédure civile si une partie détient un élément de preuve le juge peut à la requête de l’autre partie lui enjoindre de le produire au besoin à peine d’astreinte et il peut à la requête de l’une des parties demander ou ordonner au besoin sous la même peine la production de documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime. » La référence à l’article 142 du même code structure la méthode, en exigeant une demande précisément circonscrite et utile au débat.
La cour rappelle, de façon classique, l’exigence de précision et d’intérêt pour trancher. Elle retient que « Il est admis que les pièces dont la production forcée est sollicitée doivent être identifiées ou identifiables et que la demande de communication n’a pas lieu d’être ordonnée si elle ne peut avoir aucune incidence au fond. » Un tri s’opère donc entre une demande générale, jugée trop imprécise, et une demande ciblée portant sur un document légalement déterminé et localisable.
Sur ce point, l’argumentation est nette. La cour relève que « Il en va autrement de la production de la liste des créanciers établie par le débiteur visée à l’article L 622-6 du code de commerce qui est parfaitement identifiable. » Le document est détenu par le mandataire, remis par le débiteur, et soumis à un régime normatif spécial. L’office du juge d’appel consiste alors à garantir la loyauté de la preuve, sans déplacer les charges de collecte au-delà de ce que la loi prévoit.
B. La présomption de déclaration par le débiteur et la pertinence décisive de la liste
La cour justifie l’injonction par l’incidence directe de la liste sur la question du relevé de forclusion. D’abord, le lien d’utilité est explicité par une affirmation claire : « Elle est cependant indispensable car susceptible d’avoir une incidence au fond. » L’utilité n’est pas ici abstraite, mais intrinsèquement liée à la présomption de représentation légale du créancier par le débiteur.
La motivation enchaîne avec la règle matérielle. La cour énonce que « En effet il résulte de l’article L 622-24 alinéa 3 du code de commerce que lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé de déclaration de créance. » L’éventuelle mention suffit donc à conférer un effet équivalent à une déclaration, dans certaines limites.
Elle précise ensuite la portée de la présomption quant au contenu nécessaire. Ainsi, « Il est admis que les mentions de l’identité du créancier et du montant de la créance dans la liste sont suffisantes pour faire présumer la déclaration de créance par le débiteur pour le compte de son créancier et cela vaut déclaration de créance dans la limite du montant déclaré par le débiteur même si le créancier n’a pas lui-même déclaré sa créance dans les délais impartis. » L’enjeu pratique devient crucial : si la liste comporte la créance au bon montant, l’objet du litige s’en trouve potentiellement absorbé.
II. Valeur et portée de la solution avant dire droit
A. Une économie processuelle assumée et une prudence mesurée
L’orientation retenue privilégie une clarification probatoire avant de statuer sur la forclusion. La cour indique que « La cour entend en conséquence statuer après l’obtention de cette liste et une communication contradictoire de celle-ci. » La gestion du temps procédural, là encore, s’accompagne d’une mesure sur l’astreinte, la cour estimant l’injonction suffisante au regard de la détention certaine de la pièce.
La conséquence procédurale est immédiate et ordonnée. La formation d’appel décide que « Il convient en revanche d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et de renvoyer l’affaire à l’audience en date du 20 novembre 2025 à charge pour les parties de conclure avant le 6 novembre 2025 date à laquelle la procédure sera de nouveau clôturée. » Cette organisation garantit le contradictoire autour d’une pièce centrale, sans préjuger le sort des moyens au fond.
La méthode adoptée respecte l’équilibre des intérêts en jeu. D’un côté, l’efficacité commande de ne pas statuer sur un relevé possiblement inutile si la liste révèle une mention complète. De l’autre, la sécurité des procédures collectives impose de vérifier l’effectivité des mécanismes déclaratifs légaux. L’outil probatoire est employé avec sobriété, au service de la solution la plus conforme au droit positif.
B. L’articulation avec la forclusion et l’horizon européen
La cour n’épuise pas, à ce stade, le débat sur le délai de six mois et la publicité au BODACC. Elle choisit une étape probatoire rationnelle qui pourrait rendre superfétatoire l’examen du relevé. Cette séquence protège le principe d’égalité des créanciers et évite de cristalliser un contentieux de forclusion lorsque la présomption légale pourrait suffire.
L’arrière-plan européen demeure évoqué par l’argumentation de l’appelante, qui invoque le régime de notification des créanciers étrangers découlant du règlement (UE) 2015/848. La cour ne tranche pas la question préjudicielle dans cette décision, privilégiant la collecte d’un document interne potentiellement décisif. Cette retenue marque une hiérarchie méthodologique : vérifier d’abord l’application du droit interne pertinent, apprécier ensuite, si nécessaire, la compatibilité alléguée à l’échelle de l’Union.
L’injonction renforce enfin la responsabilité du mandataire dans la conservation et la communication des listes déposées. La formule retenue, sobre et claire, l’affirme explicitement : « La cour considère enfin qu’il est légitime de demander la production de cette pièce au liquidateur auquel elle a été remise. » La solution contribue ainsi à une saine circulation de l’information dans la procédure, condition préalable à toute décision sur la forclusion.
La portée de l’arrêt tient moins à une règle de fond arrêtée qu’à une discipline probatoire exemplaire. En exigeant la production d’une pièce dont la loi encadre la substance et l’effet, la cour articule l’office du juge d’appel, l’économie du litige et la protection des créanciers. L’extrait du dispositif relatif à l’ordonnance procédurale en témoigne avec netteté, en rappelant le calendrier contraignant du renvoi. Cette mise en état probatoire, assumée, prépare un jugement au fond éclairé, qu’il s’agisse d’entériner la présomption de déclaration ou de rouvrir, à défaut, le débat sur le relevé et ses conditions.