La cour d’appel, statuant en matière de sécurité sociale, confirme par un arrêt du 25 mars 2025 le rejet d’une demande d’allocation aux adultes handicapés. La requérante, souffrant de pathologies rachidiennes, contestait le taux d’incapacité inférieur à 50% retenu par la commission départementale. La juridiction d’appel rejette le moyen tiré de l’absence d’expertise médicale en première instance. Elle estime que les éléments du dossier ne permettent pas de reconnaître un taux d’incapacité suffisant ou une restriction substantielle et durable à l’emploi.
L’appréciation souveraine du taux d’incapacité permanente
Le contrôle des juges sur l’évaluation médicale. La cour procède à un examen détaillé des pièces médicales et du certificat produit par le médecin traitant. Elle relève que la requérante « a conservé une autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne ». Les troubles décrits ne constituent pas « des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale ». L’analyse démontre un contrôle approfondi des éléments médicaux par la juridiction. Les juges vérifient la cohérence entre les allégations et les preuves apportées au débat. Cette approche consolide la sécurité juridique des décisions des commissions départementales.
Le refus d’ordonner une mesure d’expertise complémentaire. La cour écarte la demande d’expertise au motif qu’il n’existe pas « un commencement de preuve d’un taux d’incapacité pouvant excéder 50% ». Cette position rappelle que l’expertise n’est pas un droit absolu mais une mesure d’instruction. Elle reste subordonnée à l’existence d’éléments probants justifiant son utilité. La jurisprudence antérieure confirme cette exigence en exigeant un taux d’incapacité minimal. « Il convient donc de retenir que [la requérante] présente un taux d’incapacité permanente inférieur à 50%. La demande d’AAH formulée par [la requérante] sera donc rejetée » (Cour d’appel, le 25 mars 2025, n°23/03071). La cour applique strictement les conditions légales d’attribution du bénéfice.
L’exigence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi
La caractérisation insuffisante des limitations professionnelles. La cour examine le certificat médical qui évoque un empêchement pour le travail « selon ses compétences ». Elle juge cette mention insuffisante car elle se réfère uniquement aux compétences passées de l’intéressée. Les juges notent l’absence de précision sur « les limitations générées par ses problèmes de santé dans le domaine professionnel ». Cette analyse exige une démonstration concrète et individualisée des obstacles à l’emploi. La restriction doit être appréciée par rapport à tout emploi potentiel et non seulement aux emplois précédemment occupés.
L’absence de dynamique d’insertion professionnelle avérée. La cour relève qu’il ne « ressort pas des éléments de la cause que [la requérante] s’inscrive, indépendamment de son état de santé, dans une dynamique d’insertion professionnelle avérée ». Cette considération souligne l’importance du comportement actif du demandeur. La restriction à l’emploi ne peut être présumée par le seul état de santé. Elle doit être corroborée par des efforts d’insertion ou des obstacles objectifs documentés. La décision précise ainsi les attendus nécessaires pour caractériser la restriction substantielle. Elle renforce les exigences probatoires pesant sur le demandeur de l’allocation.
La portée de l’arrêt renforce le caractère conditionnel du droit à l’allocation. Il rappelle que l’octroi de l’AAH pour un taux inférieur à 80% exige une démonstration probante et circonstanciée. La décision consolide l’autorité des appréciations des commissions départementales lorsqu’elles sont suffisamment motivées. Elle précise les attendus nécessaires pour obtenir une mesure d’expertise en justice. Cet arrêt contribue à une application stricte et uniforme des conditions d’attribution de cette prestation sociale.