La Cour d’appel, statuant en date non précisée, a été saisie d’un litige relatif à l’indemnisation d’empiétements commis par une collectivité territoriale sur des parcelles privées. La juridiction du premier degré avait retenu l’existence des empiétements et accordé une indemnisation. La collectivité publique a interjeté appel, contestant principalement le montant de cette indemnisation. La cour d’appel confirme le principe de l’indemnisation mais en modifie le quantum, rejetant la demande d’expertise et les prétentions subsidiaires de l’appelante.
La délimitation des prétentions et le rejet des demandes probatoires
La cour rappelle strictement les règles régissant l’étendue de sa saisine. Elle souligne que les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties. Elle constate que le dispositif des conclusions des intimés ne comporte pas de demande d’infirmation du jugement et que la commune de [Localité 14] demande la confirmation du jugement sur l’empiétement de 23 m² sur les parcelles G [Cadastre 7] à [Cadastre 8]. Il s’ensuit que la cour ne peut que confirmer le jugement en ce qu’il a évalué le préjudice résultant de l’empiétement sur les parcelles G [Cadastre 7] à [Cadastre 8] à la somme de 5428 euros, pour 23 m². Cette application rigoureuse de l’article 954 du code de procédure civile limite le débat aux seules prétentions expressément formulées.
La cour écarte ensuite la demande d’expertise sollicitée à titre subsidiaire par la collectivité. Elle estime que le plan annoté mais non commenté, est insuffisant pour justifier une mesure d’instruction qui ne peut avoir pour objet de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve. Ce refus souligne la charge de la preuve pesant sur la partie qui conteste un fait allégué, l’obligeant à produire des éléments suffisants dès l’instance.
La qualification du préjudice et la détermination de son indemnisation
La cour valide le principe d’une indemnisation fondée sur la notion de terrain en situation privilégiée. Elle rejette l’argumentation de l’appelante fondée sur le classement en zone non constructible, considérant que ces éléments prospectifs sont par définition probables mais non certains. La qualification de terrain privilégié retenue par le tribunal, laquelle prend en compte l’implantation récente du lotissement, la proximité immédiate du réseau routier et d’une zone urbanisée, doit être confirmée. Cette analyse reconnaît la plus-value potentielle liée à la situation géographique, indépendamment du statut juridique actuel.
Toutefois, la cour modifie le calcul de l’indemnité en estimant le prix retenu par les premiers juges surévalué. Elle relève que l’expert a calculé une valeur moyenne au m² de terrain constructible, alors que les parcelles litigieuses n’étaient pas classées en zone constructible. Sans aller jusqu’à retenir le prix SAFER, l’empiétement doit être indemnisé sur la base d’un abattement de 70% appliqué au prix au m² de 149 euros. Cette solution opère un rééquilibrage entre la valeur strictement agricole et la valeur de terrain à bâtir, traduisant une approche nuancée de l’évaluation.
La portée de cette décision est double. D’une part, elle réaffirme avec fermeté les règles procédurales encadrant l’étendue du débat en appel. D’autre part, elle offre une grille d’analyse pour l’indemnisation des terrains non constructibles mais bien situés. La cour écarte les références purement administratives ou prospectives pour privilégier une appréciation concrète du potentiel du bien. Cette méthode d’évaluation, bien que subjective, permet une indemnisation plus juste que la simple valeur vénale agricole.