Cour d’appel, le 25 septembre 2025, n°24/07343

La Cour d’appel, dans un arrêt du 25 septembre 2025, examine un litige relatif à une décision de prise en charge d’un accident du travail. L’employeur contestait la régularité de cette décision au double titre de l’absence de signature de son auteur et du défaut d’instruction préalable. La juridiction inférieure avait rejeté ces griefs. La cour d’appel, statuant à nouveau, opère une distinction en rejetant le premier moyen mais en accueillant le second. Elle déclare finalement la décision de la caisse inopposable à l’employeur pour irrégularité de la procédure d’instruction.

La régularité formelle de la notification administrative

L’exigence d’une signature valide est interprétée de manière fonctionnelle. La cour rappelle que le formalisme requis vise avant tout à garantir les droits de la partie destinataire. Elle affirme ainsi qu’un défaut de pouvoir ou de signature de l’agent ne rend pas la décision inopposable, l’employeur conservant la possibilité de la contester. « Il est constant qu’il résulte de ces dispositions que le défaut de pouvoir d’un agent d’une caisse primaire d’assurance maladie, signataire d’une décision de reconnaissance du caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie ne rend pas cette décision inopposable à l’employeur » (Motifs). La solution privilégie la sécurité juridique des actes administratifs sur un formalisme excessif. La portée de ce point est de limiter les nullités purement formelles lorsque l’origine et les voies de recours sont claires. Cette analyse rejoint une jurisprudence constante de la Cour de cassation sur l’inopposabilité des vices de forme.

La nature substantielle des réserves de l’employeur

Le second grief concerne le défaut d’instruction par questionnaire ou enquête malgré des réserves émises. La cour détermine si ces réserves étaient de nature à déclencher l’obligation procédurale de l’article R. 441-11. Elle rappelle la doctrine selon laquelle seules les réserves portant sur le caractère professionnel sont opérantes. « les réserves visées par l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, s’entendant de la contestation du caractère professionnel de l’accident par l’employeur, ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail » (Motifs). L’arrêt opère ici une application concrète de la jurisprudence de la Cour de cassation. « Il résulte de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale […] qu’en cas de réserves motivées de la part de l’employeur […] la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime […] un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou procède à une enquête » (Cass. Deuxième chambre civile, le 3 juin 2021, n°19-25.571). La valeur de l’arrêt est de préciser le champ d’application de cette obligation procédurale protectrice.

La qualification juridique des réserves émises en l’espèce

L’analyse concrète du courrier de l’employeur est décisive. La cour relève que celui-ci remettait en cause la matérialité du fait et le lien de causalité avec la lésion. « Il résulte des termes du courrier de réserves de l’employeur qu’il remet en question la chute d’un casier de plonge sur le dos de sa salariée, ainsi que le fait que celle-ci puisse provoquer la lésion constatée » (Motifs). En contestant la réalité de l’accident et son lien avec le travail, l’employeur soulevait bien une question sur le caractère professionnel. La caisse était donc tenue de procéder à une mesure d’instruction complémentaire. Le sens de cette analyse est d’exiger une appréciation substantielle du contenu des réserves. La portée est significative pour la pratique des caisses, qui doivent examiner attentivement la teneur des courriers. L’arrêt rappelle ainsi le caractère impératif de la procédure d’instruction dès lors que le caractère professionnel est sérieusement contesté.

Les conséquences de l’irrégularité procédurale constatée

Le manquement à l’obligation d’instruction entraîne une sanction effective. La cour estime que la procédure est irrégulière et que la décision qui en résulte est inopposable à l’employeur. Cette inopposabilité protège les droits de la défense de ce dernier. La solution consacre une sanction proportionnée, évitant la nullité de plein droit mais privant l’acte de ses effets à l’égard du destinataire lésé. La valeur de l’arrêt est de maintenir un équilibre entre l’efficacité de l’action administrative et les garanties procédurales. Il précise les conditions de mise en oeuvre d’une jurisprudence bien établie en matière de droit social. L’arrêt renforce ainsi les obligations des organismes de sécurité sociale lors de l’instruction des dossiers contentieux.

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Hassan KOHEN
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