Cour d’appel, le 26 mars 2025, n°21/11125

Cour d’appel d’Aix-en-Provence, chambre sociale, arrêt du 26 mars 2025. Un salarié licencié pour motif économique contestait la réalité de ce motif et le respect de l’obligation de reclassement. Il invoquait également un manquement à l’obligation de sécurité et un avertissement abusif. La cour d’appel, statuant sur l’appel du salarié et l’appel incident du liquidateur, a infirmé partiellement le jugement de première instance. Elle a retenu l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement pour défaut de reclassement et un manquement à l’obligation de sécurité, accordant diverses indemnités.

La sanction du défaut de reclassement

La cour vérifie d’abord la réalité du motif économique invoqué par l’employeur. Elle constate que ce dernier démontre une dégradation significative du résultat d’exploitation justifiant une réorganisation. « L’employeur démontre que la poursuite de la dégradation significative du résultat d’exploitation de l’entreprise à une époque contemporaine de la rupture du contrat de travail rendait nécessaire de réorganiser les activités » (III. A) 2). Le motif économique est donc caractérisé. La cour examine ensuite le respect de l’obligation légale de reclassement. Elle rappelle que « Il incombe à l’employeur d’établir qu’il a satisfait à cette obligation de reclassement » (III. A) 3). En l’espèce, l’employeur a bien formulé trois propositions écrites au salarié. Toutefois, le salarié soutenait que d’autres postes étaient disponibles dans l’entreprise. Face à cette allégation, la cour souligne la carence probatoire de l’employeur. « L’employeur, auquel il appartient de démontrer l’absence de postes disponibles à l’époque du licenciement, ne produit aucun élément sur ce point » (III. A) 3). Cette insuffisance de preuve est fatale. La cour en déduit que l’obligation de reclassement n’est pas établie, ce qui vicie la procédure. « Compte tenu de cette carence probatoire, la cour considère que l’employeur a méconnu son obligation de reclassement » (III. A) 3). La portée de ce point est essentielle. Il rappelle que la charge de la preuve du reclassement pèse intégralement sur l’employeur. La simple formulation de quelques propositions ne suffit pas si le salarié met en doute l’exhaustivité de la recherche. L’employeur doit pouvoir documenter précisément l’absence de tout autre poste disponible, sous peine de voir le licenciement privé de cause réelle et sérieuse.

La consécration d’une obligation de sécurité renforcée

La cour se penche ensuite sur le manquement allégué à l’obligation de sécurité de l’employeur. Le salarié dénonçait une dégradation de ses conditions de travail générant un état de stress, sans mesure adaptée de l’employeur. La cour rappelle les principes généraux de cette obligation. « L’employeur est tenu, pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, de prendre les mesures nécessaires » (II. A). Elle précise surtout la répartition de la charge de la preuve. « La charge de la preuve du respect de l’obligation de sécurité pèse sur l’employeur qui doit démontrer qu’il a pris toutes les mesures figurant aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail » (II. A). En l’espèce, le salarié avait porté à la connaissance de son employeur, par courrier, une situation de surcharge de travail génératrice de souffrance. L’employeur avait répondu en indiquant certaines mesures envisagées. La cour juge cette réponse insuffisante. « Ces seules assertions, qui ne sont corroborées par aucun élément extrinsèque, ne permettent pas de considérer que la [société] a pris les mesures nécessaires » (II. A). Le manquement est donc retenu. La valeur de cette analyse réside dans son application concrète. Elle montre que la preuve du respect de l’obligation de sécurité ne se limite pas à une réponse formelle de l’employeur. Celui-ci doit démontrer la mise en œuvre effective de mesures concrètes et adaptées. La cour valide également le préjudice moral du salarié sur la base d’un certificat médical, ouvrant droit à des dommages et intérêts distincts. Ce point renforce la protection de la santé mentale au travail en donnant une sanction pécuniaire au manquement.

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