Cour d’appel, le 26 septembre 2025, n°22/01830

La Cour d’appel, dans un arrêt du 26 septembre 2025, statue sur un litige relatif à des servitudes de passage. Les propriétaires du fonds dominant contestent en appel un jugement ayant homologué un accord sur l’assiette des servitudes. Ils sollicitent une modification du tracé et un partage des frais d’entretien. La cour rejette leur demande de modification pour irrecevabilité. Elle confirme le partage des frais d’entretien mais rejette les demandes indemnitaires respectives. La solution consacre une application stricte des règles procédurales et une interprétation évolutive des articles 697 et 698 du code civil.

La recevabilité de la demande en modification du tracé

Le rejet d’une prétention nouvelle en appel

La cour écarte la demande de décalage de l’assiette de la servitude. Elle la qualifie de demande nouvelle irrecevable en cause d’appel. Cette solution repose sur une interprétation stricte de l’article 564 du code de procédure civile. « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions » (article 564 du code de procédure civile). La demande n’étant pas identique à celle soumise en première instance, elle est irrecevable.

La portée de cette décision est procédurale et substantielle. Elle protège l’autorité de la chose jugée en première instance. Elle sanctionne le renoncement implicite à contester le tracé lors des premières audiences. Cette rigueur procédurale assure la sécurité juridique et l’efficacité de la justice. Elle empêche toute stratégie dilatoire par la formulation de demandes successives.

La distinction entre fin et fondement juridique

La cour opère une analyse fine de la notion de prétention nouvelle. Elle rappelle la règle de l’article 565 du code de procédure civile. « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent » (article 565 du code de procédure civile). En l’espèce, la fin poursuivie n’est plus la même.

La valeur de cette analyse est d’interpréter restrictivement l’admission de demandes en appel. Un simple décalage d’un mètre sur une assiette de quatre mètres est substantiel. Cette modification altère l’accord homologué et constitue une nouvelle fin. La cour refuse ainsi toute requalification a posteriori des demandes initiales des parties.

Le régime de l’entretien de l’assiette servitude

Le partage des frais en cas de communauté d’usage

La cour confirme l’obligation de partager les frais d’entretien de la servitude. Elle écarte l’application stricte des articles 697 et 698 du code civil. Le propriétaire du fonds servant doit contribuer car il use aussi de la servitude. La cour fonde sa décision sur la jurisprudence de la troisième chambre civile. Elle relève une communauté d’usage établie par les déclarations mêmes des propriétaires servants.

La portée de cette solution est majeure en matière de servitudes. Elle adapte le principe légal à une situation de fait particulière. La règle de la charge exclusive par le propriétaire du fonds dominant n’est pas absolue. « Il est cependant admis que dès lors qu’il existe une communauté d’usage de l’assiette de la servitude de passage par le propriétaire du fonds dominant et celui du fonds servant, ce dernier doit contribuer aux frais d’entretien et de réparation de cette servitude » (Civ.3ème, 22 mars 1989, Civ.3ème, 14 novembre 1990). L’usage ponctuel suffit à créer cette obligation.

La charge de la preuve des travaux déjà réalisés

La cour rejette la demande de remboursement de frais d’entretien antérieurs. Elle estime que la preuve de la localisation des travaux n’est pas rapportée. La facture produite ne permet pas d’établir que les travaux concernaient l’assiette litigieuse. Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation des preuves.

La valeur de cette décision est de rappeler les exigences probatoires. Le bénéficiaire de la servitude qui engage des frais doit pouvoir les justifier. Une simple facture sans précision géographique est insuffisante. Cette rigueur évite tout abus dans la réclamation de frais d’entretien. Elle garantit une saine gestion des relations de voisinage.

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Hassan KOHEN
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