Cour d’appel, le 26 septembre 2025, n°22/04595

La Cour d’appel, statuant en date non précisée, a examiné les demandes d’un salarié visant la requalification de ses missions de travail temporaire. Le salarié avait successivement travaillé pour le compte d’une entreprise utilisatrice via deux sociétés de travail temporaire. La juridiction a partiellement accueilli sa demande de requalification en contrat à durée indéterminée à l’encontre de l’entreprise utilisatrice et de la première société d’intérim. Elle a en revanche rejeté cette demande concernant la seconde société d’intérim, faute de preuve d’une collusion frauduleuse. La décision détaille ensuite les conséquences indemnitaires complexes de cette requalification partielle.

La portée limitée de la requalification à l’égard de l’entreprise de travail temporaire

L’exigence d’une collusion frauduleuse démontrée. La cour écarte la requalification à l’encontre de la seconde société de travail temporaire en l’absence d’éléments probants. Elle estime qu’aucune entente n’est établie malgré le changement de prestataire par l’entreprise utilisatrice. « En l’espèce, il ne peut être déduit d’un simple changement de société de travail temporaire par la société SAD, à savoir de la société PSI à la société Gojob, une entente entre ces trois sociétés. » Le simple fait pour l’entreprise utilisatrice de changer de prestataire ne suffit pas à caractériser une fraude. Cette solution rappelle que la responsabilité de l’entreprise de travail temporaire n’est pas automatique. Elle nécessite la preuve de sa participation consciente à un recours abusif, conformément à la jurisprudence existante. « Il appartient à l’entreprise utilisatrice d’établir la réalité du motif de recours à un travailleur temporaire qu’elle invoque. » (Cour d’appel de Versailles, le 18 janvier 2023, n°21/00807).

La distinction des régimes indemnitaires selon le cocontractant. La décision opère une répartition claire des obligations financières découlant de la requalification. L’indemnité spécifique prévue par le code du travail reste exclusivement à la charge de l’entreprise utilisatrice. « Contrairement à ce que soutient M. [L], l’entreprise utilisatrice est seule débitrice de l’indemnité due au salarié aux termes de l’article L. 1251-41 alinéa 2 du code du travail. » Cette lecture stricte de la loi est constante. « En vertu des dispositions des articles L.1251-39 et suivants du code du travail, la requalification réclamée par M. [H] [C] ne peut intervenir qu’à l’encontre de l’entreprise utilisatrice » (Cour d’appel, le 1 juillet 2025, n°24/00463). En revanche, les rappels de salaire dus pour les périodes interstitielles peuvent être partagés. La cour retient une responsabilité conjointe et divisée entre l’utilisatrice et la première société d’intérim, selon une répartition qu’elle fixe souverainement.

Les conséquences indemnitaires étendues de la requalification à l’égard de l’entreprise utilisatrice

L’accession au statut de salarié permanent et à ses avantages. La requalification opère une assimilation rétroactive du travailleur à un salarié permanent de l’entreprise utilisatrice. Ceci lui ouvre droit au bénéfice de la convention collective applicable dans cette entreprise. La cour accorde ainsi des rappels concernant les congés payés supplémentaires conventionnels et une majoration d’ancienneté. « M. [L] a acquis la qualité de salarié permanent de cette société et doit bénéficier des droits ouverts à l’ensemble des salariés par l’entreprise. » Cette conséquence est logique et vise à réparer intégralement le préjudice subi. Le salarié se voit également reconnaître un droit à indemnisation pour la perte de chance de bénéficier des activités du comité social et économique. La réparation est ainsi étendue au-delà des strictes pertes pécuniaires directes.

La requalification de la rupture et l’indemnisation du licenciement. La fin de la mission, consécutive au terme du contrat temporaire, est analysée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse. « La rupture du contrat de travail consécutive à la seule survenance du terme du contrat temporaire, le contrat étant requalifié en contrat à durée indéterminée, s’analyse en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse. » Cette qualification entraîne une indemnisation plurielle. Le salarié obtient une indemnité compensatrice de préavis, qui se cumule avec l’indemnité de précarité déjà perçue. Il perçoit également des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dont le quantum est fixé souverainement par les juges. Enfin, la cour admet le principe d’une indemnisation pour la perte de chance de bénéficier d’un contrat de sécurisation professionnelle. Cette décision illustre la volonté de réparer l’ensemble des préjudices découlant de la situation irrégulière.

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Hassan KOHEN
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