La cour d’appel, statuant le 27 mai 2025, confirme un jugement relatif à un trouble de voisinage persistant. Elle rejette une demande de transport sur les lieux et condamne les auteurs des troubles à exécuter des travaux sous astreinte. La solution consacre l’autorité du rapport d’expertise et la nécessité de mettre fin à des nuisances anciennes.
La mesure d’instruction sollicitée : un rejet fondé sur l’exhaustivité de l’expertise.
La cour écarte la demande d’organisation d’un transport sur les lieux. Elle estime disposer d’éléments suffisants pour statuer au vu du rapport d’expertise. Ce rapport déposé en 2021 fait suite à une ordonnance de référé-expertise de 2018. La juridiction considère qu’aucune circonstance nouvelle ne justifie une mesure complémentaire.
La portée de cette décision est significative en procédure civile. Elle rappelle que le juge apprécie souverainement le besoin en mesures d’instruction. « L’application combinée des articles 143 et 144 du code de procédure civil permet au juge qui ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer, de prescrire une mesure d’instruction » (Motifs). Ici, la cour estime que l’expertise passée comble cette insuffisance.
La confirmation des troubles : l’autorité des constats experts face aux affirmations des parties.
La cour confirme la réalité des troubles en s’appuyant sur les constatations de l’expert. Elle relève la persistance du parc d’animaux et du trou dans la salle de bain. Les arguments des propriétaires du parc sur l’absence de nuisances sont écartés au profit des conclusions techniques.
La valeur de l’arrêt réside dans la primauté accordée à l’expertise judiciaire. L’expert avait noté que « vu la distance qui les sépare de l’habitation de Mme [N] [P] [M] [E], il est certain que les odeurs dégagées par ses animaux les suffoquent assez fréquemment » (Motifs). La cour fait sienne cette analyse pour fonder sa condamnation.
La sanction ordonnée : l’astreinte comme moyen de garantir l’exécution effective.
La juridiction confirme la condamnation à déplacer le parc et à effectuer des travaux. Elle assortit ces obligations d’une astreinte provisoire de cinquante euros par jour de retard. Ce dispositif vise à pallier l’inaction des débiteurs depuis la première décision.
Le sens de cette mesure est renforcé par la référence à une jurisprudence similaire. « Il convient de laisser à ce dernier un délai pour obtenir les fonds nécessaires et l’intervention d’une entreprise compétente » (Tribunal judiciaire, le 27 mai 2025, n°21/03837). L’astreinte combine pression et délai d’exécution réaliste.
La solution consacre ainsi l’efficacité de la chose jugée en matière de voisinage. Elle démontre que les juges du fond usent de moyens coercitifs pour faire cesser des troubles anciens. L’arrêt protège la victime de nuisances en imposant des actions concrètes sous contrainte pécuniaire.