La cour d’appel, statuant sur une demande de rappel de salaires et d’heures supplémentaires, a rendu son arrêt le 27 novembre 2025. Un travailleur soutenait ne pas avoir été rémunéré par son employeur pour une période déterminée. L’employeur, en procédure collective, était représenté par son assureur de garantie des salaires. Les juges du fond avaient partiellement rejeté les demandes. La cour d’appel devait se prononcer sur la preuve du contrat de travail et sur le renversement de la charge de la preuve du paiement.
La preuve de l’existence du contrat de travail
La charge de la preuve initiale incombe au travailleur. L’existence d’un contrat de travail suppose un engagement sous la subordination d’autrui moyennant rémunération. Pour la période antérieure à la date d’un écrit, le travailleur ne rapportait pas la preuve d’un tel lien. Il produisait uniquement un planning non signé et non daté. La cour relève qu' »aucun des éléments de la procédure ne révèle que [le travailleur] a travaillé pour la société, reçu des ordres ou directives de celle-ci avant le 1er décembre 2020″. La demande est donc rejetée pour cette période, confirmant une jurisprudence constante. La cour d’appel de Rouen a ainsi jugé qu' »il résulte de ces éléments que [le travailleur] n’était pas lié à la société par un contrat de travail avant la date du 1er février 2022″ (Cour d’appel de Rouen, le 27 novembre 2025, n°25/00522). La preuve de la relation contractuelle reste à la charge du travailleur en l’absence d’éléments probants.
L’apparence contractuelle opère un renversement de la charge de la preuve. Pour la période postérieure à la date du contrat écrit, la situation diffère. La cour constate la présence d’un contrat de travail signé et d’un bulletin de paie. Elle en déduit que ces documents « créent l’apparence d’un contrat de travail ». Dès lors, la charge de la preuve du caractère fictif de ce contrat incombe à la partie qui le soutient. L’assureur-garant invoquait des incohérences mais ne produisait aucune pièce. La cour applique strictement le principe selon lequel « en présence d’un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d’en apporter la preuve ». La valeur de ce raisonnement est de protéger le salarié face à un employeur défaillant.
La preuve de l’exécution et du défaut de paiement
La charge de la preuve du paiement pèse sur l’employeur défaillant. La cour rappelle le principe fondamental selon lequel « il appartient à l’employeur de rapporter la preuve du paiement des salaires ou d’expliquer pourquoi ceux-ci n’ont pas été payés ». L’employeur, en liquidation judiciaire, ne comparaissait pas et ne communiquait aucun élément. La cour en tire les conséquences en constatant que la société « est défaillante dans la charge de la preuve ». Le salarié obtient donc le rappel des salaires bruts pour la période où le contrat était établi. Ce point consacre une application rigoureuse des règles de preuve au profit du créancier de salaire.
La preuve des heures supplémentaires fait l’objet d’un partage de la charge de la preuve. Le salarié doit présenter des éléments précis sur les heures prétendument accomplies. La cour note que « les tableaux établis et communiqués par le salarié détaillent les heures de travail réalisées chaque jour ». L’employeur doit ensuite fournir les éléments de contrôle en sa possession. Face au silence de l’employeur, la cour retient l’existence d’heures supplémentaires. Elle use cependant de son pouvoir souverain d’appréciation pour en réduire le nombre, tenant compte des incohérences du dossier. La portée de cette solution est de rappeler la logique procédurale de l’article L. 3171-4 du code du travail, qui impose un dialogue probatoire entre les parties.
La cour prononce également la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l’employeur pour défaut de paiement des salaires. Elle fixe la date d’effet au jour de la cessation effective du travail, soit le 31 mars 2021, et alloue une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Les demandes fondées sur le travail dissimulé sont rejetées, l’élément intentionnel n’étant pas établi. L’arrêt précise enfin les modalités de garantie de l’assureur-garant des salaires et les conséquences de la procédure collective sur les intérêts.