La Cour de cassation, deuxième chambre civile, dans un arrêt du 28 mars 2024, examine les effets d’une décision de recevabilité à la procédure de surendettement. Des créanciers avaient obtenu l’autorisation d’inscrire une hypothèque judiciaire provisoire après cette décision. La cour d’appel ayant rejeté la demande en nullité de cette inscription, les débiteurs se pourvoient en cassation. La Haute juridiction se prononce sur l’étendue de l’interdiction des poursuites et sur la recevabilité de demandes nouvelles en appel.
La portée absolue de l’interdiction des poursuites
Le champ d’application personnel de la prohibition. La Cour de cassation rappelle le régime de suspension issu de la décision de recevabilité. Elle cite les articles L. 722-2 et L. 722-5 du code de la consommation qui organisent cette protection. Le texte édicte une suspension des procédures d’exécution et interdit tout acte aggravant l’insolvabilité. La cour en déduit une règle de portée générale concernant les créanciers. « Il résulte de la combinaison de ces deux textes que lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur. » (Motifs) Cette lecture stricte écarte l’argument d’inopposabilité fondé sur l’ignorance de la décision. La valeur de l’arrêt est d’affirmer le caractère d’ordre public de cette interdiction. Elle s’impose donc à tous les créanciers sans condition de connaissance préalable.
Les conséquences substantielles de la violation. L’application de ce principe conduit à annuler l’hypothèque judiciaire inscrite postérieurement. La sanction est la nullité de la mesure conservatoire irrégulièrement prise. La cour précise que cette nullité remet les parties dans la situation antérieure. La caducité ultérieure de la décision de recevabilité est sans effet rétroactif sur cette nullité. La solution protège efficacement le débiteur pendant la phase de suspension. Elle rejoint une jurisprudence constante sur la force obligatoire de la décision de recevabilité. La Cour de cassation avait déjà jugé que « lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur. » (Cass. Deuxième chambre civile, le 28 mars 2024, n°22-12.797) La portée est de renforcer la sécurité juridique du débiteur en situation de fragilité.
La discipline procédurale en appel après cassation
L’irrecevabilité des demandes nouvelles tardives. La cour applique strictement l’article 910-4 du code de procédure civile. Elle déclare irrecevable une demande formée pour la première fois en appel après renvoi. Cette prétention, qui n’était pas dans les premières conclusions, n’est pas une réplique. Elle ne concerne pas non plus une question née postérieurement à l’instance initiale. La jurisprudence rappelle ainsi l’économie procédurale du renvoi après cassation. Les parties ne peuvent modifier l’objet du litige à ce stade avancé de la procédure. La valeur de cette solution est de garantir la stabilité des débats judiciaires. Elle prévient les man’uvres dilatoires et assure une bonne administration de la justice.
La recevabilité des demandes liées à l’économie du litige. À l’inverse, la cour admet une demande constatant la caducité de la décision de recevabilité. Cette prétention est recevable car elle tend à la même fin que celle soumise au premier juge. Elle s’oppose à la demande en mainlevée et est née après les premières conclusions. La distinction opérée est donc fonctionnelle et non purement formelle. La cour vérifie le lien substantiel avec l’objet initial du litige. La portée de cette analyse est d’éviter une rigidité excessive de la procédure. Elle permet d’intégrer les éléments nouveaux affectant les droits des parties. Cette approche équilibrée concilie sécurité juridique et effectivité du procès.