Cour d’appel, le 29 octobre 2020, n°21/15361

Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 19 juin 2025.

Un litige oppose plusieurs membres d’une association syndicale libre créée pour entretenir une voie privée desservant différentes propriétés, dont une copropriété majeure. À la suite d’une assemblée générale tenue le 29 octobre 2020, deux administrateurs ont été désignés, puis le président du conseil d’administration a été agréé. La régularité de ces deux résolutions a été discutée, spécialement quant à l’absence de candidature préalable d’un membre élu et à l’acceptation des fonctions.

Le tribunal judiciaire de Nice, le 7 octobre 2021, a annulé les résolutions n° 4 et 5 relatives aux élections du conseil et de sa présidence, tout en rejetant la nullité générale de l’assemblée et en tranchant diverses fins de non‑recevoir. L’appel principal, formé par le syndicat majoritaire, sollicitait la validation des votes litigieux et la recevabilité d’une intervention volontaire se réclamant d’un mandat d’administrateur provisoire. Des intimés demandaient la confirmation, en insistant sur l’exigence d’un acte de candidature et sur la régularité des pouvoirs.

La cour d’appel précise d’abord l’étendue de la dévolution, rappelle les règles gouvernant les prétentions recevables, puis statue sur la recevabilité de l’intervention et la légalité des désignations. La question se concentre sur le point de savoir si un membre peut être valablement élu administrateur d’une ASL sans candidature formalisée, alors qu’il est absent et non représenté, et si l’élection du président subsiste lorsque le conseil est irrégulièrement composé. Elle confirme l’annulation des résolutions, déclare l’intervention irrecevable, et répartit les dépens.

I — Le raisonnement retenu sur l’élection des organes

A — Cadre juridique et statutaire

La cour fixe d’abord le périmètre du litige en rappelant que « En application de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel ne défère à la cour que les chefs de jugement qu’il critique expressément ». Elle précise encore la règle de décision en appel: « Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ».

Le texte statutaire applicable commande la composition et la désignation des administrateurs. La cour cite que « Le nombre d’administrateurs est de trois ». Elle reproduit surtout que « Les membres du conseil d’administration autres que le membre permanent de droit sont désignés par l’assemblée générale pour une période de trois ans à la majorité des voix exprimées par les propriétaires ou copropriétés présents ou représentés (décision ordinaire). (…) Le conseil désigne son président qui est agréé par l’assemblée générale ». Ces clauses encadrent le vote, la majorité requise, et l’agrément du président après la constitution régulière du conseil.

Dans ce cadre, l’assemblée devait donc, pour compléter le conseil, désigner deux membres parmi les autres associés, avant que le conseil ainsi composé n’élise son président, ensuite agréé par l’assemblée. La logique statutaire impose une séquence et suppose l’acceptation éclairée de fonctions personnelles.

B — Application au litige et solution

La cour relève l’absence de candidature préalable du membre élu, sa non‑présence à l’assemblée et l’impossibilité d’un mandat permettant un vote sur une candidature inconnue. Elle en déduit l’irrégularité de la désignation de l’administrateur, faute d’acte de candidature ou d’acceptation, et l’atteinte corrélative à la régularité de la composition du conseil.

La conséquence en chaîne est immédiate. Le conseil étant irrégulièrement constitué, l’élection du président par ce conseil, puis son agrément par l’assemblée, ne peuvent produire d’effets. La cour approuve ainsi le premier juge et le dit expressément: « C’est donc par une juste appréciation du droit et des faits que le premier juge a annulé les résolutions n° 4 et 5 de l’assemblée générale du 29 octobre 2020 ». La solution conserve, par cohérence, l’économie de l’assemblée sur les autres points non discutés dans le cadre de l’appel.

II — Valeur et portée de la solution

A — Cohérence avec le droit positif

La solution s’accorde avec les principes généraux du mandat et de l’acceptation des charges, qui impliquent une volonté non équivoque d’exercer des fonctions. La transposition opérée par la cour s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle déjà connue en matière de copropriété. Il a été rappelé, à juste titre, que la haute juridiction a exigé qu’il soit vérifié « si la personne élue en qualité de membre du conseil syndical avait fait acte de candidature ». La référence, bien que relative au conseil syndical, éclaire l’ASL par analogie, les deux structures partageant des logiques de représentation et d’équilibre entre voix.

Cette exigence protège à la fois l’intéressé, qui ne peut se voir imposer une charge, et le groupement, qui doit s’assurer de la disponibilité et de la responsabilité de ses organes. Elle garantit aussi la sincérité du vote, puisqu’un pouvoir ne peut valablement viser une candidature non portée à l’ordre du jour ni acceptée. L’articulation statutaire entre désignation des administrateurs, élection du président et agrément final retrouve ainsi sa cohérence fonctionnelle.

B — Conséquences pratiques pour les ASL

La décision incite les ASL à organiser, en amont des assemblées, un appel explicite à candidatures, joint aux convocations, afin de permettre des pouvoirs éclairés et des votes certains. Elle impose, lors des délibérations, la vérification de l’acceptation des fonctions, condition de validité de la désignation, surtout en cas d’absence du candidat pressenti. Le respect de la séquence statutaire s’en trouve consolidé, limitant les risques d’annulation en cascade.

Sur le terrain procédural, la cour réaffirme la rigueur des conditions d’accès au débat d’appel et de recevabilité des interventions. Elle rappelle que « En application des articles 328 et suivants du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire », et en refuse la recevabilité lorsqu’un titre d’habilitation a été rétracté et n’ouvre plus de droit d’agir. La clôture accessoire est cohérente avec la neutralité de la charge des frais, la cour énonçant enfin: « Il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ». Cette solution d’équilibre préserve le fonctionnement de l’ASL et encourage des pratiques de gouvernance plus sûres.

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