Cour d’appel, le 3 juillet 2025, n°22/04180

Cour d’appel d’Amiens, 3 juillet 2025. Le litige porte sur l’exécution d’une promesse de vente immobilière, renouvelée après une modification du plan local d’urbanisme, assortie d’une condition suspensive d’obtention d’un permis de construire, d’une obligation de justifier le dépôt d’un dossier complet avant une échéance déterminée, et d’une indemnité d’immobilisation due en cas de défaillance imputable au bénéficiaire.

Les faits sont simples et significatifs. Une première promesse a échoué sans dépôt de permis. Une seconde promesse, en date du 10 janvier 2019, a repris l’opération pour une surface minimale de 1 500 m² et imposait la preuve d’un dépôt complet de demande, au plus tard le 30 avril 2019, par récépissé. Aucun dépôt n’a été réalisé. Un courrier municipal, daté de mars 2019, a été invoqué pour soutenir l’inanité de la démarche. Une mise en demeure a été adressée fin 2020, puis une assignation en 2021 afin d’obtenir l’indemnité d’immobilisation stipulée à 100 000 euros.

La procédure a conduit le tribunal de commerce à faire droit à la demande d’indemnité. L’appelante a soutenu sa bonne foi, l’inutilité du dépôt en raison du contexte urbanistique, et l’absence d’obstruction de sa part. Les intimés ont demandé la confirmation, estimant la condition réputée accomplie, faute pour le bénéficiaire d’avoir justifié le dépôt dans les formes et délais convenus.

La question de droit tient à l’articulation entre l’obligation de diligence inhérente à la condition suspensive et l’aléa administratif. Plus précisément, l’abstention de déposer une demande, au motif d’un refus anticipé et d’un document informel, exonère-t-elle le bénéficiaire de l’indemnité d’immobilisation contractuelle, ou emporte-t-elle au contraire imputabilité de la défaillance au sens des articles 1304 et 1304-3 du code civil ?

La cour confirme la condamnation. Elle rappelle la force obligatoire et la bonne foi, précise le régime des conditions, et constate l’absence de démonstration d’impossibilité d’obtenir le permis. Elle énonce que « Rien ne l’empêchait de déposer un permis de construire. » et que « La défaillance de la condition suspensive est par conséquent imputable au bénéficiaire ». La solution commande l’allocation de l’indemnité contractuelle.

I. L’interprétation opératoire de la clause suspensive et du devoir de diligence

A. La force obligatoire encadrée par la bonne foi

La cour s’adosse d’abord au couple force obligatoire–bonne foi qui structure l’exécution des contrats. Elle cite, à titre de rappel, les textes intégrés dans sa motivation: « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. » Par ce rappel, l’exigence de loyauté est replacée au cœur du mécanisme de la condition, non comme un supplément d’âme, mais comme une norme de comportement.

Le contenu de la clause est reproduit avec précision, ce qui permet une lecture stricte de l’engagement procédural souscrit: « La réalisation des présentes est soumise à l’obtention par le bénéficiaire d’un permis de construire valant permis de démolir, avant le 31 juillet 2019, qui devra être purgé de tout recours et de tout retrait administratif au plus tard le 31 octobre 2019 pour la réalisation sur le bien de l’opération suivante : Démolition de la construction existante en vue de l’édification d’un immeuble en accession libre à la propriété pour une surface de plancher minimum de 1500 m². Il est précisé que le bénéficiaire devra, pour se prévaloir de la présente condition suspensive, justifier auprès du promettant du dépôt complet de demande de permis de construire valant permis de démolir, et ce au plus tard le 30 avril 2019 au moyen d’un récépissé délivré par l’autorité compétente. » La condition est ainsi indissociablement une exigence de résultat aléatoire et une obligation de moyen procédural, consistant à déposer et à prouver le dépôt.

Cette articulation emporte deux conséquences. D’une part, la bonne foi se traduit par des diligences effectives, traçables et vérifiables, plutôt que par l’invocation d’échanges informels. D’autre part, l’économie de la promesse implique que le bénéficiaire assume la charge d’activer l’aléa convenu, au lieu de se retrancher derrière une appréciation anticipée de l’administration non cristallisée par une décision.

B. L’imputabilité de la défaillance au sens des articles 1304 et 1304-3

La cour relit ensuite le régime des conditions avec sobriété, en citant les dispositions pertinences telles qu’intégrées à sa motivation: « L’obligation est conditionnelle lorsqu’elle dépend d’un événement futur et incertain. La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l’obligation pure et simple. » et « La condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement. » Ces rappels permettent de qualifier juridiquement l’abstention.

Constatant qu’aucune demande n’a été déposée, la cour juge l’argument tiré du courrier municipal inopérant, faute de démonstration d’une impossibilité juridique certaine. Elle retient une abstention fautive, en une formule décisive: « Rien ne l’empêchait de déposer un permis de construire. » La décision dessine ici le seuil probatoire: sans décision administrative opposable, le risque d’un refus ne suffit pas à neutraliser l’obligation de diligences prévue par la clause.

L’imputabilité est alors énoncée en termes clairs, la cour relevant que « La défaillance de la condition suspensive est par conséquent imputable au bénéficiaire ». Le mécanisme de l’article 1304-3 se trouve mobilisé de façon classique: empêcher l’accomplissement, c’est aussi s’abstenir de tenter loyalement l’événement convenu. Le jugement confirmatif sur l’indemnité d’immobilisation découle logiquement de cette qualification.

II. La portée pratique: exigence de tentatives sérieuses et répartition du risque d’urbanisme

A. L’utilité probatoire du dépôt et la valeur limitée des signaux informels

La solution valorise la méthode. Un dépôt, même voué à un refus, produit une décision administrative susceptible de recours, clarifie les motifs d’urbanisme, et permet aux parties d’ajuster l’opération. À l’inverse, un échange informel ne fixe ni le droit applicable ni la contestabilité de la position municipale. La cour refuse donc que des indices non décisoires se substituent aux diligences procédurales convenues. Cette voie préserve la lisibilité du contentieux et évite les procès sur des anticipations.

Ce faisant, l’arrêt rappelle que le seuil d’« impossibilité » doit être objectivé. Il suppose, au minimum, un obstacle juridique certain, démontré par un texte applicable ou un acte décisoire, et non par une appréciation conjecturale. Dans le cadre d’une clause aussi précise, la preuve attendue n’est pas une persuasion, mais un récépissé ou, à tout le moins, la matérialité d’une saisine régulière de l’autorité compétente.

B. Le partage des risques et la discipline contractuelle du promoteur

La cour souligne que le bénéficiaire, professionnel, ne saurait se prévaloir d’un aléa qu’il a accepté de porter en signant une promesse renouvelée après modification des règles d’urbanisme. La lecture combinée de la clause et de la bonne foi installe une discipline contractuelle: celui qui revendique l’aléa doit l’activer diligemment, puis en supporter les conséquences s’il s’abstient.

La portée est nette pour la pratique des promesses sous conditions. D’une part, la rédaction des clauses de dépôt et de preuve demeure centrale; plus elles sont précises, plus l’office du juge se focalise sur la traçabilité des démarches. D’autre part, la stratégie consistant à éviter un dépôt pour économiser du temps ou des coûts expose à l’imputabilité de la défaillance et à l’indemnité d’immobilisation. L’arrêt incite enfin à sécuriser l’aléa par des mécanismes de coopération, sans quoi la mise en œuvre de l’article 1304-3 sanctionnera l’abstention au titre d’un empêchement.

I. Le sens de la décision: diligence contractuelle et condition suspensive

A. Force obligatoire, bonne foi et contenu procédural de la clause

B. Prévention et imputabilité de la défaillance au regard des articles 1304 et 1304-3

II. Valeur et portée: méthode probatoire et gestion du risque d’urbanisme

A. Nécessité d’une tentative sérieuse et preuve objective de l’obstacle

B. Répartition des risques et responsabilisation du bénéficiaire dans l’économie de la promesse

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