Cour d’appel de Douai, 3 juillet 2025. L’arrêt tranche un litige de référé relatif à l’occupation irrégulière de parcelles du domaine public par des familles vivant en caravanes, et à la proportionnalité d’une expulsion au regard des droits fondamentaux invoqués. Le président du tribunal judiciaire de Lille avait ordonné l’expulsion, supprimé le délai de deux mois de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, et rejeté les délais de grâce. Les occupants ont interjeté appel et soulevé la conciliation nécessaire entre droit de propriété et droit au domicile, en invoquant l’absence de projet immédiat et la scolarisation d’enfants. La personne publique propriétaire a soutenu l’existence d’un trouble manifestement illicite, une situation d’insalubrité et une voie de fait à l’entrée sur site. Deux questions dominaient alors le débat. D’abord, la recevabilité de l’appel, soulevée in limine litis dans les conclusions de l’intimée. Ensuite, la proportionnalité de la mesure d’expulsion au regard de l’article 8 de la Convention, ainsi que les conditions de suppression du délai légal et de refus de délais de grâce. La cour confirme l’ordonnance d’expulsion, écarte le moyen d’irrecevabilité parce qu’il n’a pas été porté devant le président de chambre, retient un contrôle de proportionnalité aboutissant à l’expulsion, constate une voie de fait, refuse les délais et confirme la suppression du délai de l’article L.412-1.
I. L’office du juge des référés et la qualification du trouble
A. Compétence du président de chambre et traitement de l’irrecevabilité
La procédure à bref délai attribue au président de chambre la compétence pour les fins de non-recevoir relatives à l’appel. L’arrêt rappelle clairement que « le président de chambre a compétence pour statuer sur les fins de non-recevoir et incidents relatifs à la recevabilité de l’appel. » Le moyen d’irrecevabilité, soulevé dans les conclusions devant la formation de jugement, ne pouvait donc prospérer. La cour le dit sans détour: « En l’espèce, la recevabilité de l’appel n’a pas été soulevée devant le président de chambre mais par conclusions adressées à la cour qui ne peut statuer, le moyen sera en conséquence écarté. » Cette solution, conforme au texte de l’article 905-2 du code de procédure civile, souligne l’exigence d’un canal procédural dédié pour purger ces incidents en amont.
L’ordonnance de référé demeurait donc pleinement dévolue à la cour sur le fond. La précision procédurale n’est pas cosmétique: elle garantit la célérité propre au bref délai, en évitant que des incidents retardent le contrôle des mesures de remise en état. Elle ancre aussi l’office de la formation d’appel dans son périmètre, en ne tranchant pas des questions réservées à la compétence du président de chambre. Cette exigence structure l’instance et sécurise les parties sur la prévisibilité des voies de contestation.
B. Reconnaissance du domicile et mise en balance des droits fondamentaux
Le juge des référés devait apprécier l’existence d’un trouble manifestement illicite et, le cas échéant, prescrire une mesure de cessation proportionnée. La cour assume l’office de conciliation des droits fondamentaux. Elle affirme que « conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, il appartient au juge de procéder à une mise en balance des intérêts en présence entre deux droits fondamentaux protégés, afin de rechercher un équilibre entre les droits en concours. » Cette mise en balance n’épuise pas la question du droit au logement, mais elle irrigue la légitimité d’une expulsion touchant un domicile.
L’arrêt reconnaît la qualité de domicile des installations en cause, ce qui déclenche le contrôle de proportionnalité. Il est relevé que « Il n’est pas contesté qu’y vivent des familles. » Le constat factuel est ensuite détaillé, sur la salubrité et l’aptitude du site à accueillir durablement des personnes. La cour souligne que « Le constat montre que des caravanes sont effectivement installées sur les terrains […] l’unique cabine de toilettes de chantier […] n’étant pas suffisante […] particulièrement eu égard à la présence de familles avec enfants, dont la santé est mise en danger. » Ce faisceau d’indices, combiné à l’éloignement des services, écarte l’idée d’une occupation paisible et soutenable.
La proportionnalité s’ensuit logiquement. La cour juge que « Au vu de la situation d’insalubrité et de la précarité dans lesquelles se fait l’occupation la mesure d’expulsion ne porterait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et du domicile des appelants. » La protection du domicile cède devant la protection de la santé et la cessation d’un trouble manifeste. Le juge des référés prend soin d’asseoir la mesure sur des éléments concrets, et non sur un simple rappel abstrait du droit de propriété.
II. La portée de la solution: expulsion, voie de fait et délais
A. Voie de fait et suppression des délais légaux
Au-delà de la proportionnalité, la cour examine les conditions d’entrée sur le site. La qualification de voie de fait emporte des conséquences immédiates sur le régime des délais d’expulsion. L’arrêt constate des manœuvres matérielles pour contourner des obstacles, puis retient que « Ces observations démontrent la mauvaise foi des occupants, qui n’ont pu pénétrer sur les lieux que par voie de fait. » Cette qualification autorise la suppression du délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
La motivation est explicite sur les effets: « l’ordonnance sera également confirmée par motifs adoptés en ce qu’elle a rejeté la demande de délais et supprimé le délai prévu au premier alinéa de l’article L412-1 du code des procédures d’exécution et a rejeté la demande relative à la trêve hivernale. » La décision s’inscrit dans la lettre du texte, qui prévoit expressément la dérogation en cas d’entrée par voie de fait. Elle écarte aussi les délais de grâce, faute d’éléments sérieux sur des démarches de relogement, ce qui rejoint l’exigence de bonne foi et de perspectives réalistes d’alternative.
Cette articulation doctrinale est cohérente. La voie de fait neutralise le délai légal de « refroidissement » de l’exécution forcée. Le refus de délais de grâce demeure une appréciation souveraine au regard des pièces produites. La cohérence d’ensemble renforce la solidité de l’ordonnance confirmée, qui se concentre sur la cessation rapide d’un trouble et la sauvegarde de l’ordre public sanitaire.
B. Conséquences pratiques et cadrage de la proportionnalité
La portée de l’arrêt dépasse l’espèce sur deux plans. D’une part, il consacre un contrôle concret de proportionnalité, mentionnant explicitement la reconnaissance du domicile, l’état des lieux, et la situation des enfants. D’autre part, il confirme la hiérarchie des impératifs lorsque l’insalubrité est avérée et l’entrée irrégulière. Cette méthode n’occulte pas le droit au respect du domicile, mais le met à l’épreuve d’une réalité objectivée par constat.
La solution financière suit la logique des textes applicables à l’aide juridictionnelle, sans étendre le débat au-delà du nécessaire. La cour précise ainsi que « L’ordonnance n’ayant fait que reprendre les dispositions de l’article 92 du décret du 28 décembre 2020 quant à la rétribution de l’avocat, il n’y a pas lieu d’infirmer ou confirmer l’ordonnance sur ce point. » Les dépens d’appel sont mis à la charge des appelants dans les formes de l’aide juridictionnelle: « L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens de l’instance, les appelants seront condamnés aux dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle. » Le refus de frais irrépétibles à la partie publique répond à une appréciation circonstanciée de l’équité.
Au fond, la décision est mesurée. Elle rappelle qu’une expulsion atteignant un domicile requiert un examen structuré, dont la clef est la mise en balance factuelle, et non la seule invocation du droit de propriété ou du droit au logement. La reconnaissance du domicile ne sanctuarise pas pour autant une occupation irrégulière, surtout lorsque la santé des enfants est en cause et que l’accès au site résulte d’une voie de fait. L’articulation ainsi posée offre un guide opératoire aux juridictions de référé, tout en laissant la porte ouverte à une appréciation différente si des solutions d’hébergement effectives ou des conditions d’hygiène suffisantes étaient établies.